Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Perpignan, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 14 novembre 2011, qui a condamné M. Benjamin X... à 150 euros d'amende pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article R. 49-7 du même code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée, en cas de condamnation, ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ; Attendu que M. X..., qui avait formé, sur le fondement de l'article 530 du code de
procédure
pénale, une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros, délivrée contre lui pour stationnement gênant sur un emplacement réservé aux personnes handicapées, a été cité devant la juridiction de proximité ; Attendu que ladite juridiction l'a condamné à une amende de 150 euros ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Perpignan, en date du 14 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Narbonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Perpignan et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 530-1
- R49-7
- 530
- 567-1-1