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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Paulo X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 10 mai 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et extorsion, a rejeté sa demande de mise en liberté, après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté introduite par M. X... et ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que l'ordonnance déférée ne mentionnait pas l'existence d'une proposition d'hébergement que M. X... aurait faite et que tout en l'exilant du département de l'Aube, elle ne lui en assignait aucun autre, ce qui laissait à M. X... une latitude plus grande d'échapper à la justice et de se rendre dans la Marne où la victime poursuivait ses études ; que si le dossier ne révélait aucune pression ni tentative de pression, il ne fallait pas attendre la réalisation d'un risque pour le prévenir ; que l'accoutrement porté par M. X..., le récit fabuleux de son prétendu passé carcéral, tout désignait en lui l'homme fermement décidé ; que le fait d'avoir une famille et un travail dans le ressort du juge d'instruction ne suffisait pas à garantir la représentation en justice de celui qui s'était exposé à une réclusion criminelle ; que le risque de réitération existait, M. X... ayant déjà abordé une jeune mineure dans la rue sous le prétexte de la faire poser sur des clichés réalisés en tant que photographe amateur ; 1°) "alors que le contrôle judiciaire obligeait M. X... à se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie et lui faisait interdiction d'entrer en relation d'une quelconque manière avec Mme Y... ; qu'en infirmant l'ordonnance en raison de la possibilité qui était laissée à M. X... de se rendre dans le département de la Marne où la victime poursuivait ses études, la chambre de l'instruction s'est contredite ; 2°) "alors que la détention provisoire doit constituer l'unique moyen d'empêcher une pression sur la victime ; que la chambre de l'instruction, qui a constaté que le dossier ne révélait aucune tentative de pression et s'est fondée sur l'accoutrement porté par M. X... et son caractère fermement décidé, a privé sa décision de base légale ; 3°) "alors que la détention provisoire doit constituer l'unique moyen de garantir la personne mise en examen à la disposition de la justice ; qu'en ayant seulement affirmé que le fait pour M. X... d'avoir un travail et une famille dans le ressort de la juridiction d'instruction ne suffisait pas à garantir sa représentation en justice, la chambre de l'instruction a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs ; 4°) "alors que la chambre de l'instruction, qui a déduit le risque de renouvellement de l'infraction du fait que M. X... aurait abordé une jeune fille dans la rue pour la faire poser pour des clichés, a statué par un motif inopérant" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 567-1-1
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