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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Paulo X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 29 mars 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et extorsion, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ; "aux motifs que le mis en examen n'ayant pas encore été entendu au fond par le magistrat instructeur, en cet état de la

procédure

d'information judiciaire, le maintien de M. X... en détention provisoire s'imposait tant pour les nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté ; que la détention provisoire était en effet le seul moyen d'empêcher les pressions que l'appelant, qui contestait les faits, pouvait être tenté d'exercer sur la victime dont il connaissait l'adresse ; que cette victime apparaissait plus facilement manipulable tandis que M. X... était un manipulateur ; qu'il avait ainsi imposé à la victime des actes sexuels par contrainte en l'isolant, en la menaçant avec une arme, en lui tenant un discours destiné à lui faire peur et à lui faire craindre pour sa vie ; que le fait d'avoir un travail et une famille dans le ressort de la juridiction d'instruction ne suffisait pas à garantir la représentation en justice de l'appelant eu égard à l'importance de la peine criminelle encourue ; qu'il existait une proximité géographique entre la résidence troyenne de la victime et celle de l'auteur et que le père de la victime résidait à proximité du lieu de travail de celui-là de sorte que toute rencontre même fortuite entre l'appelant et la victime ou son entourage ne pourrait qu'attiser le trouble à l'ordre public ; 1°) "alors que toute personne mise en examen est présumée innocente ; qu'en ayant présenté comme un fait acquis que M. X... avait imposé à la victime des actes sexuels par contrainte en l'isolant, en la menaçant avec une arme et en lui tenant un discours destiné à lui faire peur et à lui faire craindre pour sa vie, la chambre de l'instruction a porté atteinte à la présomption d'innocence ; 2°) "alors que le placement en détention provisoire ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel, s'il constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par la loi ; qu'à défaut d'avoir caractérisé que la détention provisoire constituait l'unique moyen de parvenir à ces objectifs, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; 3°) "alors que la détention provisoire doit constituer l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, les victimes ou leur famille ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le domicile de la mère de la victime où celle-ci se rendait régulièrement n'était pas situé à l'autre extrémité de l'agglomération de Troyes et si les parents séparés de la plaignante n'étaient pas inconnus de M. X..., la chambre de l'instruction a omis de répondre à un chef d'articulation essentiel du mémoire du mis en examen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui ne contiennent aucune affirmation de culpabilité, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 567-1-1
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