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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Odile X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 24 avril 2012, qui, dans l'information suivie contre elle, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant une mesure d'instruction complémentaire et l'a renvoyée devant la cour d'assises de l'Allier sous l'accusation d'empoisonnement commis avec préméditation par la concubine de la victime ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé le caractère complet de l'information, l'inutilité de la nouvelle expertise sollicitée et l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mme X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'empoisonnement aggravé ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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