Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Khadija X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 11 juillet 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personnes non dénommées des chefs de tentative de viol, agression sexuelle et violences, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-11 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de MM. Y..., Z... et A... des chefs de violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de huit jours commises en réunion ; " aux motifs que, dans sa plainte à la police, puis dans son audition de partie civile devant le magistrat instructeur Mme X... expliquait en substance que s'étant rendue chez M. Y... pour récupérer ses affaires, elle y avait été rejointe par deux policiers (M. Z... et M. A...) et qu'un incident avait alors eu lieu au cours duquel M. Y... lui aurait attrapé la main droite et tordu le poignet avant que les policiers ne la saisissent également par le bras droit et l'épaule gauche en la tirant ce qui aurait eu pour effet de lui tordre le bras et de la faire tomber par terre ; que l'examen du dossier médical de la partie civile par le docteur B..., médecin légiste commis par le magistrat instructeur, permettait d'établir que Mme X... avait consulté aux urgences de l'hôpital de Lons-le-Saunier le 28 janvier 2007, qu'un mouvement de torsion et de saisissement du poignet droit par un tiers avec impotence fonctionnelle du poignet droit et douleur et avec un hématome en regard de la tête radiale avait été constaté, que ces violences avaient nécessité la prescription d'examens radiologiques et d'un traitement antalgique, mais qu'aucune fracture du poignet n'avait été diagnostiquée bien que la lésion du poignet ait nécessité la confection d'une attelle ; que Mme X... soutient que les éléments ci-dessus rappelés sont suffisants pour établir les faits de violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de huit jours reprochés tant à M. Y... qu'à M. Z... et M. A... ; mais que si les constatations médicales sont claires, il n'en demeure pas moins que les circonstances dans lesquelles les blessures ont été faites demeurent floues ; qu'il résulte en effet du dossier qu'outre les témoignages divergents de M. Y..., de M. Z... et de M. A... sur les circonstances et la participation de chacun aux faits dénoncés, il apparaît que Mme X... a elle-même varié dans ses déclarations en mettant en cause dans un premier temps les policiers avant d'affirmer que seul « son mari lui avait pris la main et lui avait fait mal » ; que l'absence avérée de tout élément intentionnel de commettre l'infraction de violence n'est pas sérieusement contestée ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le magistrat instructeur a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour renvoyer M. Y..., M. Z... et M. A... devant le tribunal correctionnel ; " 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction tout en tenant pour acquise l'existence de blessures subies par la partie civile, et en ne contestant pas les affirmations de cette dernière selon lesquelles les faits se seraient produits lors d'une altercation l'ayant opposé à son ex-compagnon ainsi qu'à deux policiers présents sur les lieux, exclut néanmoins l'existence de violences commises par ceux-ci au motif de divergences dans leurs déclarations quant à la participation exacte de chacun d'entre eux aux faits, qu'elle a entaché sa décision de non-lieu d'insuffisance, la privant ainsi de toute base légale ; " 2°) alors que l'appréciation de l'élément intentionnel ne peut se faire qu'en la personne de l'auteur de l'acte poursuivi ; qu'après avoir ainsi considéré que les divergences entre les déclarations des différents mis en cause ne lui permettaient pas de se prononcer sur leur participation aux violences en cause, la chambre de l'instruction, pour justifier le prononcé d'un non-lieu, retient l'absence d'élément intentionnel des faits dont elle venait pourtant d'affirmer son impossibilité de se prononcer sur leur imputabilité, qu'elle a entaché sa décision de contradiction, la privant là encore de toute base légale ; " 3°) alors que l'élément intentionnel du délit de coups ou violences volontaires se trouve caractérisé dès lors que le geste a été volontaire quelque soit le motif qui l'ait inspiré, le fait que son auteur n'ait pas voulu le dommage qui en est résulté étant à cet égard indifférent ; qu'en fondant sa décision de non-lieu sur l'affirmation d'une absence de volonté chez les mis en cause de causer des blessures à la partie civile, la chambre de l'instruction a, par fausse application de la loi, entaché sa décision d'erreur de droit ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-5, 222-23 et 434-1 code pénal, 427, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de viol, d'agression sexuelle et de non-dénonciation de crime ; " aux motifs que Mme X... expose que, lors de vacances en Espagne, M. C... lui a passé la main sur les cuisses et les fesses et qu'il lui a pincé les seins à plusieurs reprises ; qu'elle s'était confiée à M. Y... à plusieurs reprises, mais que celui-ci ne l'avait pas prise au sérieux ; que s'étant retrouvé seul avec le couple C... pendant que M. Y... était avec les enfants à Alicante, elle était allée faire la sieste dans une chambre vêtue d'un tee-shirt et d'un slip et qu'elle s'était réveillée brusquement en sentant le poids du corps de M. C... ; que celui-ci était allongé nu sur elle et essayait de l'embrasser en tenant ses mains autour de son coup ; qu'elle avait cependant réussi à lui échapper en appelant la compagne de M. C..., Mme D..., à qui elle avait demandé de la conduire à l'hôpital après avoir constaté la présence de gouttes de sperme au niveau des jambes ; que Mme D..., pharmacienne de formation, l'avait alors calmée et lui avait donné des cachets pour dormir ; qu'au retour de M. Y..., elle lui avait raconté la scène d'agression, mais que celui-ci l'avait dissuadée de porter plainte et de se faire examiner par un médecin ; qu'elle ajoutait que M. C... avait laissé sur le lit une somme de 400 euros qu'elle avait jetée par la fenêtre de la voiture lors de son retour en France ; que Mme X... fait observer à la cour que l'enquête diligentée au cours de l'instruction avait permis d'apporter des éléments de nature à confirmer ses dires ; que sa fille Inès s'est en effet souvenue de l'attitude déplacée de M. C... qui « chuchotait des choses à l'oreille de sa mère et qui la tripotait au niveau des cuisses et des fesses » et a déclaré avoir personnellement constaté des bleus sur les cuisses de sa mère, bleus qui correspondaient aux pincements de M. C... ; que son amie Mme E... et sa nièce Mme F... ont pour leur part déclaré avoir reçu ses confidences selon lesquelles elle se serait faite tripoter par l'ami de A... qui aurait tenté de la violer ; que lors d'une expertise psychiatrique réalisée dans le cadre d'une autre
procédure
, il serait établi qu'elle a évoqué les faits devant l'expert en décrivant une agression sexuelle ; mais que les faits de tentative de viol, d'agression sexuelle et de non-dénonciation de crime allégués par Mme X... ont toujours été formellement contestés tant par M. C... que par M. Y... ; qu'il n'existe aucun témoin direct des faits de tentative de viol ; qu'il est constant que la plainte de Mme X... n'a été déposée que trois mois après la commission des faits dans un contexte de séparation très conflictuelle entre elle et M. Y... ; que, dans ces conditions, les seuls témoignages indirects de Mme E... et de Mme F... de même que celui de sa fille Inès dont il convient d'observer qu'elle n'était âgée que de 12 ans au moment des prétendus faits, ne peuvent manifestement pas constituer au sens de la loi des indices suffisamment graves et concordants pour rendre vraisemblable la participation de M. C... et M. Y... aux faits dénoncés ; que l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur ne peut en conséquence qu'être confirmée ; " 1°) alors qu'en affirmant ainsi, sans davantage en justifier, que ne pouvaient être pris en considération les témoignages invoqués par la partie civile à raison de leur caractère indirect, la chambre de l'instruction a privé la partie civile dénonçant des faits qui, à raison même de leur nature, n'ont qu'exceptionnellement de témoins, du droit à ce que sa cause soit équitablement entendue, violant ainsi l'article 6 de la Convention européenne des droit de l'homme ; " 2°) alors que la chambre de l'instruction, qui a ainsi écarté l'existence de charges suffisantes en omettant de se prononcer sur la portée de l'expertise psychiatrique réalisée sur la personne de la partie civile dans le cadre d'une autre
procédure
, a entaché sa décision de défaut de réponse et d'insuffisance et n'a pas légalement justifié du non-lieu prononcé ; " 3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait davantage justifier sa décision de non-lieu par le délai de trois mois qui s'est écoulé entre la date des faits dénoncés et le dépôt de plainte sans examiner, comme l'y invitait le mémoire déposé par la partie civile, si le contexte affectif de cette affaire et les graves troubles qui en avaient résulté pour Mme X... n'avaient pas constitué pour celle-ci un obstacle à une démarche immédiate " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 567-1-1