Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christian Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 12 octobre 2011, qui, sur renvoi après cassation (crim., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-82. 197), pour viols aggravés, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 327 du code de
procédure
pénale ; " en ce que, si le procès-verbal des débats mentionne que la présidente de la cour d'assises a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée, et que ladite présidente s'est conformée aux dispositions de l'article 327 du code de
procédure
pénale, il ne mentionne en revanche nullement que le greffier a procédé à cette lecture ; " alors que la lecture par le greffier de l'arrêt de renvoi, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée, constituent une formalité essentielle dont l'omission entraîne la nullité de la
procédure
" ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce que la présidente a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée, et que ladite présidente s'est conformée aux dispositions de l'article 327 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent qu'il a été satisfait aux exigences de ce texte, le grief allégué n'est pas encouru ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 359 du code de
procédure
pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que la question numéro 1 à laquelle la cour et les jurés ont répondu par l'affirmative est ainsi rédigée : " l'accusé Christian Y... est-il coupable d'avoir, à Erome (26), entre le 1er janvier 1990 et le 18 mars 1998, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de Virginie Y... ? " ; " alors que les questions ne doivent pas être complexes ; qu'est en l'espèce complexe la question unique qui interroge la cour et les jurés sur plusieurs actes de pénétration sexuelle-dont le nombre n'est d'ailleurs pas indiqué-qui auraient été commis durant plusieurs années " ; Attendu que la question critiquée se rapporte à des actes de même nature commis sur la même personne par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ; Qu'en cet état, lesdits faits, commis à plusieurs reprises au cours d'une même période, ont pu, pour la période considérée, faire l'objet d'une seule question sans que celle-ci soit entachée de complexité prohibée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 327
- 359
- 6
- 567-1-1