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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Daniel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2011, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 132-4 du code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que, lorsqu'à l'occasion de

procédure

s séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été définitivement condamné : 1) le 2 mai 2007, par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, à quinze mois d'emprisonnement, pour interception de télécommunication, escroquerie et vol, faits commis du 1er janvier 2005 au 23 mars 2006 ; 2) le 22 juin 2007, par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, à un an d'emprisonnement, pour violences, faits commis le 17 Mai 2006 et à trois mois d'emprisonnement, pour rébellion, faits commis le 16 Mars 2007, peine confondue avec celle d'un an du même jour ; 3) le 29 août 2007, par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, à quatre mois d'emprisonnement, pour escroquerie, faits commis du 12 juillet 2006 au 26 Juillet 2006 ; 4) le 12 novembre 2008, par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, à six mois d'emprisonnement, pour escroquerie, vol, falsification de chèque et usage, faits commis courant février 2006 ; 5) le 10 décembre 2008, par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, à six mois d'emprisonnement, pour falsification de chèque et usage, faits commis entre le 1er et le 9 Février 2007 ; 6) le 21 octobre 2009, par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, à trois mois d'emprisonnement, pour outrage à magistrat, faits commis le 18 mai 2009 ; 7) le 2 décembre 2009, par la cour d'assises de la Marne, à dix-sept ans de réclusion criminelle, pour viols aggravés, agression sexuelle aggravée, corruption de mineurs et détention d'image de mineurs présentant un caractère pornographique, faits commis courant 1999 à courant 2006 ; 8) le 19 mai 2010, par la cour d'appel de Reims, à trois mois d'emprisonnement, pour outrages à magistrat, faits commis le 14 février 2008 ; 9) le 19 mai 2010, par la cour d'Appel de Reims, à six mois d'emprisonnement, pour outrage à magistrat, faits commis les 3, 6 et 10 octobre 2008 ; 10) le 19 mai 2010, par la cour d'appel de Reims, à six mois d'emprisonnement, pour vols, faux dans un document administratif et détention de moyen de captation frauduleuse de programme télédiffusé, faits commis courant 2006 ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'intéressé tendant à la confusion de ces peines, l'arrêt retient que la requête est recevable mais mal fondée, les faits commis étant de nature différente et démontrant une inadaptation rendant nécessaire un suivi psychologique avant toute libération ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les infractions étaient en concours et que les peines privatives de liberté ne pouvaient, par leur cumul, excéder les vingt années encourues aux termes de l'article 222-24 du code pénal pour les faits les plus graves, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue, qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 30 novembre 2011 ; DIT que les dix peines ci-dessus énumérées, prononcées contre M. Daniel X..., sont confondues de plein droit dans la limite de vingt ans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 132-4
  • 222-24
  • L411-3
  • 567-1-1
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