Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre l'ordonnance n° 346 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 avril 2011, lui ayant partiellement accordé une réduction supplémentaire de peine ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 et 712-12 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'ordonnance attaquée n'a accordé qu'une réduction supplémentaire de peine de quinze jours pour la période du 18 novembre 2009 au 18 novembre 2010 ; " aux motifs propres que le juge de l'application des peines a eu raison de ne pas accorder à M. X... la totalité des réductions de peine supplémentaires à laquelle il pouvait prétendre ; qu'en effet, ses efforts de réadaptation sociale restent encore insuffisants ; " et aux motifs adoptés que le condamné M. X... a été scolarisé et a obtenu un BEP de comptabilité en juin 2009 et a engagé les soins thérapeutiques nécessaires au vu de son profil et de la nature des faits pour lesquels il a été condamné (dépendance à l'alcool, toxicomanie, troubles affectant le comportement sexuel, troubles psychiatriques avérés) de juin 2008 à septembre 2009 ; que, cependant, les efforts ainsi manifestés par le condamné ne justifient pas l'octroi d'une réduction de peine ou du maximum de la réduction de peine qui peut lui être accordée car il est resté en partie inactif en détention ; " alors qu'il appartenait à la présidente de la chambre de l'application des peines de motiver concrètement sa décision, notamment en exposant succinctement le contenu des observations écrites du condamné du 19 mars 2011 et en y répondant " ; Attendu que, pour confirmer la décision du juge de l'application des peines n'ayant accordé à M. X... qu'une réduction supplémentaire de peine de quinze jours, l'ordonnance attaquée énonce que " ses efforts de réadaptation sociale restent encore insuffisants " ; Attendu qu'en prononçant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1