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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Antoine X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2011, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à 68 euros d'amende pour excès de vitesse ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, par jugement en date du 2 février 2011, qualifié en premier ressort, la juridiction de proximité a déclaré M. X... coupable d'une contravention de la troisième classe, d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h, la vitesse maximale autorisée étant supérieure à 50 km/h, et l'a condamné à 68 euros d'amende ; qu'appel a été interjeté ; Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt énonce que, l'amende prononcée par le premier juge étant inférieure à 150 euros, le jugement, rendu en dernier ressort, n'était pas susceptible d'appel, en application des dispositions des articles 131-13 du code pénal et 546 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Mais attendu que l'erreur commise par le premier juge ne saurait avoir pour effet de préjudicier au prévenu ; Qu'en conséquence, le demandeur ayant été induit en erreur, par la qualification inexacte du jugement de police, sur la voie de recours applicable, il y a lieu de dire que le délai de pourvoi contre cette décision ne commencera à courir que du jour de la notification du présent arrêt ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai de pourvoi à l'encontre du jugement de la juridiction de proximité de Nîmes, en date du 2 février 2011, ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 131-13
  • 567-1-1
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