Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nadeen X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 10 avril 2012, qui, dans la
procédure
d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de l'Equateur, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 696, 696-4, 6° et 7°, 696-15 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition formée par le gouvernement de l'Equateur à l'encontre de M. X... ; "alors qu'en l'absence de Convention internationale d'extradition liant les Etats requis et requérant, les conditions, la
procédure
et les effets de l'extradition sont déterminées par les dispositions des articles 696-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; que, pour examiner si les conditions de l'extradition étaient remplies en l'espèce, l'arrêt attaqué se réfère aux stipulations de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, à laquelle l'Equateur, Etat requérant, n'est pas partie, et aux seules dispositions des articles 696-8 et suivants du code de
procédure
pénale, cependant qu'en l'état des dispositions de la Convention bilatérale d'extradition du 13 avril 1937 liant la France et l'Equateur, les dispositions de l'article 696-4, 6° et 7°, expressément invoquées, devaient trouver à s'appliquer ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-4, 6° et 7°, 696-15 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition formée par le Gouvernement de l'Equateur à l'encontre de M. X... ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; "alors que M. X... faisait valoir, offre de preuve à l'appui, être exposé, en cas de remise, à un risque réel de traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme au regard des conditions de détention et des pratiques policières lors des interrogatoires en Equateur, ainsi qu'au risque d'être jugé par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de
procédure
et de protection des droits de la défense au sens de l'article 696-4, 7°, du code de
procédure
pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs péremptoires des écritures, l'arrêt attaqué se trouve dépourvu, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en application de l'article 696-15 du code de
procédure
pénale ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 3
- 6
- 696-15
- 567-1-1