Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Axa France Iard, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 6 septembre 2011, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Samir X... du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 1134 et 1382 du code civil, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles a écarté tout droit à une pension de réversion de Mme Y... et a fixé le préjudice économique en conséquence ; "aux motifs qu'il n'est pas discuté que Mme Y... née le 10 juillet 1959 et dont les revenus annuels s'élevaient à 27 473 euros continue à travailler et dispose depuis le décès de ses seuls revenus ; que son préjudice doit être évalué à la date où la cour statue ; qu'elle a droit à l'intégralité de son préjudice ; qu'elle n'ouvre pas droit à une pension de réversion ; que la perte patrimoniale à la suite du décès de Mme Y... s'élève après déduction de ses revenus à la somme de 67 273,40 euros ; que le tribunal a exactement réparti cette somme entre l'épouse et les enfants à charge lors du décès retenant 60% pour l'épouse et 20% pour Céline et François ; que la cour n'a pas à prendre en compte des éléments hypothétiques ; tout comme il ne pouvait être présumé que M. Y... prendrait sa retraite à l'âge de 60 ans, il ne peut être présumé de la date de départ à la retraite de son épouse et du versement d'une pension de réversion dont on ignore le montant ; qu'il n'y a donc pas lieu de limiter dans le temps la perte patrimoniale du conjoint survivant en prenant un barème de capitalisation temporaire limité à soixante ans ; 1°) "alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la situation de Mme Y... n'ouvrait pas droit à une pension de réversion et qu'il ne pouvait être tenu compte d'éléments hypothétiques pour fixer le préjudice économique de celle-ci quand il résultait clairement de la lettre de la société Novalis, en date du 12 février 2008 que Mme Y... aura droit à une pension de réversion à taux plein à la seule condition d'atteindre l'âge de soixante ans, et pourrait même prétendre à une pension amputée d'un abattement à compter de l'âge de cinquante-cinq ans ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont entaché leur décision de dénaturation des clauses d'un contrat et violé ainsi les textes susvisés ; 2°) "alors que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le préjudice économique de Mme Y... sans tenir compte de la pension de réversion qu'elle percevra au plus tard lorsqu'elle aura atteint l'âge de soixante ans ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, et violé de ce fait les textes susvisés" ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, la réparation du préjudice économique de Mme Marie-Christine Y..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à le réparer ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Fixe à 2 000 euros la somme que la demanderesse au pourvoi devra payer à Mme Marie-Christine Y..., partie civile, au titre l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 618-1
- 567-1-1