Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DIVIALLE et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 6 juillet 2012 et présenté par : - M. Germain X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 juin 2012, qui, a déclaré irrecevable son appel contre le jugement du tribunal correctionnel de Paris, du 28 septembre 2010 qui, annulant le jugement du tribunal correctionnel de Paris et évoquant, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "La présente QPC porte sur l'article 520 du code de

procédure

pénale, en ses dispositions qui permettent à la cour d'appel d'évoquer après avoir annulé le jugement rendu au premier degré par le tribunal correctionnel. Evoquer dans ces conditions mettant en échec l'exécution de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, et donc des articles 55 et 88-1 et suivants de la Constitution." Attendu que, par arrêt en date de ce jour, le pourvoi formé par le demandeur a été déclaré irrecevable, de sorte qu'il n'existe pas d'instance en cours devant la Cour de cassation ; Attendu qu'en conséquence la question prioritaire de constitutionnalité du demandeur est irrecevable;

Par ces motifs

:

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 520
  • 6-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle