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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 27 juin 2012 et présentés par : - M. Pierre X..., partie civile, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 29 mars 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les articles 647 et 647-1 du code de

procédure

pénale et la jurisprudence y afférente, draconienne, réglant la

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de faux incident devant le premier président de la cour de cassation, en ce qu'ils n'autorisent pas, en l'espèce, en pratique un recours effectif bien que les autorités judiciaires aient pour mission constitutionnelle de protéger la liberté individuelle de tout justiciable, n'offrent pas de solution à l'oppression qu'une victime des autorités judiciaires peut subir en cas de faux d'un arrêt judiciaire et ipso facto transforment le droit de résister à l'oppression en une coquille vide, ne prévoient ni le respect du contradictoire, ni que l'avis du procureur général près la cour de cassation soit communiqué au demandeur à l'incident de faux déséquilibrant la

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, instaurent une sanction quasiment automatique en cas de rejet de la requête en inscription de faux sans que le demandeur puisse exercer les droits de la défense, en violation de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel en matière de « peine », violent-ils la Constitution au regard des articles 2, 3, 4, 8 et 16 de la Déclaration des droits de 1789 et des articles 62 et 66 de la Constitution ?" ; Attendu que la deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Dans l'espèce, l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 pris de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 par la Cour de cassation et la jurisprudence développée à son sujet sont-ils contraires à la Constitution au regard des articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de 1789, des articles 61-1 et 66 de la Constitution, en ce sens que les règles organiques posées à l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 sont interprétées et appliquées par les juridictions de l'ordre judiciaire, en vidant d'effectivité aussi bien les dispositions de la loi organique que les prescriptions impératives de l'article 61-1 de la Constitution et, à présent, en vertu de la jurisprudence établie par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, le demandeur au pourvoi en cassation ne peut pas contester le refus de transmission des questions soutenues, décidé en violation de la loi organique par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON alors que la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 prévoit précisément l'inverse ?" ; Attendu que la troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Dans l'espèce, l'article 646 du code de

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pénale et la jurisprudence y afférente sont-ils contraires à la Constitution au regard des articles 2, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de 1789 et de l'article 66 de la Constitution, en ce sens que la jurisprudence constante de la chambre criminelle prive tout justiciable devant une chambre de l'instruction du droit de s'inscrire en faux contre un acte public et authentique pollué avec un motif d'autorité selon lequel cette

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d'inscription de faux ne pourrait s'exercer que devant les juridictions de jugement sans expliquer les motifs juridiques imposant cette décision, et que, dans ces conditions, les règles de l'article 646 du code de

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pénale et la jurisprudence y afférente empiètent sur la sûreté, le droit de résistance à l'oppression, sur le droit à un recours effectif, sur la mission constitutionnelle des autorités judiciaires d'être les gardiennes de la liberté individuelle ?" ; Attendu que la quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les articles 668, 674-1 et 674-2 du code de

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pénale et la jurisprudence y afférente sont-ils contraires à la Constitution au regard des articles 2, 6 et 16 de la Déclaration des droits de 1789 et de l'article 34 de la Constitution, en ce sens que les règles posant le droit de récuser un magistrat de la cour de cassation dépourvu de la garantie d'impartialité devant une juridiction et posant la

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à suivre n'expliquent pas comment il est possible légalement de connaître le nom des juges de la cour de cassation composant la chambre criminelle avant l'audience et, dans ces conditions, ces règles portent atteinte au droit de résistance à l'oppression parce que les garanties posées par la loi sont tout simplement inopérantes, que ces règles renvoyant au code de

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civile, abrogé, démontrent à l'évidence que le législateur a commis une erreur manifeste d'appréciation en confondant les articles 34 et 37 de la Constitution car le renvoi à un dispositif du code de

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civile, de nature décrétale, ne saurait trouver à s'appliquer en matière de

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pénale relevant de la nature législative, que ces règles s'opposent au simple respect des droits de la défense parce que les observations du magistrat dont la récusation est demandée ne sont pas communiquées au demandeur à la récusation, le privant de tout contradictoire ?" ; Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire personnel qui la présente doit être déposé dans la forme et les délais prévus aux articles 584 et suivants du code de

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pénale ; Attendu que les mémoires personnels de M. X..., demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, sont parvenus le 27 juin 2012 au greffe de la Cour de cassation ; que, faute d'avoir été déposés dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, en date du 15 juin 2012, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ces mémoires ne sont pas recevables, en application de l'article 584 précité ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 23-2
  • 61-1
  • 646
  • 66
  • 34
  • 567-1-1
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