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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 6 août 2012 et présenté par : - M. Pierre X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 2 août 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Polynésie française sous l'accusation de viol et agressions sexuelles aggravés et harcèlement sexuel ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 185, alinéa 3, du code de

procédure

pénale qui offre au procureur de la République un délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires, à compter de l'appel de la personne mise en examen, en cas d'appel de cette dernière à l'encontre de l'ordonnance de mise en accusation, portent-elle atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément aux droits de la défense, au droit au juge tels qu'ils sont assurés par les dispositions constitutionnelles au travers du droit à agir en justice, au principe d'égalité des armes ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice ?" ; Mais attendu que la disposition contestée n'est pas applicable à la

procédure

dès lors que le procureur de la République a interjeté appel principal dans le délai qui lui est imparti par le deuxième alinéa de l'article 185 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 185
  • 567-1-1
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