Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier
grief : Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission instituée par l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ; Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier, a sollicité sa réinscription ; que par une décision du 7 novembre 2011, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que celui-ci a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription de M. X... que ce dernier a été appelé à fournir ses observations soit à la commission, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur, avant la décision de refus de réinscription ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le second
grief : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier en date du 7 novembre 2011, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.