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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christophe X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 mars 2011, qui a rejeté sa demande de relèvement de la période de sûreté affectant la peine de quinze ans de réclusion criminelle prononcée contre lui le 27 novembre 2007 par la cour d'assises du Loiret, pour viols aggravés et délits connexes ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 712-7, 712-13, 720-4, 721, 721-1, 591, 592 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de relèvement de la période de sûreté formulée par M. X... ; aux motifs qu'aux termes de l'article 720-4 du code de

procédure

pénale, lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel, et dans les conditions prévues à l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite ; qu'il appartient ainsi à la cour d'apprécier si M. X..., d'une part, manifeste les gages sérieux de réadaptation sociale prévus par l'article 720-4 du code de

procédure

pénale, d'autre part, si les conditions du prononcé d'une telle mesure, qui, aux termes mêmes de la loi, ne peut être accordée qu'à titre exceptionnel, sont remplies ; que, s'agissant des gages sérieux de réadaptation sociale, il ressort du dossier que l'intéressé s'est engagé dans un schéma d'insertion ; qu'il tient le rôle d'un auxiliaire de vie à l'égard de deux détenus ayant perdu leur autonomie et ce, à la satisfaction du service médical ; qu'ainsi que l'a souligné le tribunal de l'application des peines, il incombe par ailleurs à M. X... de persévérer dans la voie du suivi médico-psychologique qu'il a entamé afin de développer notamment sa capacité de prise de conscience eu égard, tant à la gravité des actes commis, qu'aux nécessaires difficultés auxquelles il devra faire face dans la perspective d'un retour à la vie sociale ; que, ce faisant, les conditions du relevé total ou partiel de la période de sûreté qui, aux termes mêmes de la loi, ne peut être accordée qu'à titre exceptionnel, ne sont pas remplies ; "1) alors que le jugement doit faire la preuve de sa régularité ; qu'en énonçant que la décision attaquée avait été prononcée par M. Y..., « conseiller faisant fonction de président», tout en mentionnant que, lors du prononcé de l'arrêt, la formation de jugement était présidée par Mme Z..., l'arrêt attaqué, dont les mentions contradictoires ne permettent pas à la Cour de cassation de contrôler la régularité de la formation réunie lors du prononcé, a été rendu en violation des textes susvisés ; "2) alors que le jugement doit être prononcé par un des juges ayant participé au délibéré ; que le jugement doit faire la preuve de sa régularité ; qu'en énonçant que la décision attaquée avait été prononcée par M. Y..., «conseiller faisant fonction de président», tout en mentionnant que, lors du prononcé de l'arrêt, la formation de jugement était présidée par Mme Z..., laquelle n'a pas pris part au délibéré, l'arrêt attaqué, dont les mentions contradictoires ne permettent pas à la Cour de cassation de déterminer la personne qui a prononcé la décision, a été rendu en violation des textes susvisés ; "3) alors que l'affaire est dévolue à la chambre de l'application des peines dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en se contentant de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait « rejeté la demande de relèvement de la période de sûreté présentée par M. X... », sans se prononcer sur la demande formulée devant les premiers juges par M. X... et tendant à ce que soit organisée une contre-expertise psychiatrique, la chambre de l'application des peines a violé les textes susvisés ; "4) alors que, lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté ou que sa durée soit réduite ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que la circonstance que M. X... présentait des gages sérieux de réadaptation sociale avait pour seule contrepartie « l'octroi de réductions de peine supplémentaires » et ne pouvait pas justifier la levée ou la réduction de la période de sûreté, lorsque pourtant l'existence de tels gages constitue une condition légale de remise en cause de la période de sûreté, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "5) alors que, lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté ou que sa durée soit réduite ; qu'en énonçant que M. X... devait « persévérer dans la voie du suivi médico-psychologique qu'il a vait entamé afin de développer notamment sa capacité de prise de conscience eu égard, tant à la gravité des actes commis, qu'aux nécessaires difficultés auxquelles il devra faire face dans la perspective d'un retour à la vie sociale », pour conclure que les conditions du relevé total ou partiel de la période de sûreté n'étaient pas réunies, lorsque pourtant la loi ne subordonne nullement la remise en cause de la période de sûreté à l'existence d'une telle prise de conscience, dès lors que le condamné présente « des gages sérieux de réadaptation sociale», ce qu'au demeurant les juges du fond ont constaté dans la personne de M. X..., la chambre de l'application des peines a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé les textes susvisés ; "6) alors que, lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté ou que sa durée soit réduite ; qu'en refusant la levée ou la réduction de la période de sûreté aux motifs que M. X... devait prendre conscience des « nécessaires difficultés auxquelles il devra faire face dans la perspective d'un retour à la vie sociale », lorsque c'est précisément pour préparer ce retour à la vie sociale, prévu, selon l'arrêt, pour le 14 juillet 2013 que M. X... a requis la mainlevée de la période de sûreté, afin de bénéficier d'éventuelles permissions de sortir, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision au regard des textes susvisés ; "7) alors que, lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté ou que sa durée soit réduite ; qu'en refusant la levée ou la réduction de la période de sûreté aux motifs que M. X... devait prendre conscience des « nécessaires difficultés auxquelles il devra faire face dans la perspective d'un retour à la vie sociale », sans rechercher si, la libération du condamné étant susceptible d'intervenir le 1er janvier 2013, par le jeu du crédit de réduction de peine et d'éventuelles réductions de peine supplémentaires, telles que celle de trois mois accordée au demandeur par une décision du 28 novembre 2011 et ramenant la date de libération au 14 avril 2013, M. X... serait à même de préparer son retour à la vie sociale s'il ne pouvait pas bénéficier de mesures comme la permission de sortir avant le 14 novembre 2012, date de fin de la période de sûreté, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du code de

procédure

pénale ; Attendu, par ailleurs, qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de

procédure

que M. X... a été condamné le 27 novembre 2007, par la cour d'assises du Loiret, pour viols aggravés et délits connexes à quinze ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de dix ans ; que, par jugement du 19 novembre 2010, le tribunal de l'application des peines a rejeté sa demande de relèvement de la période de sûreté ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par motifs propres et adoptés, prenant en considération l'insuffisance des gages sérieux de réadaptation sociale et le caractère exceptionnel de la mesure sollicitée, comme l'exige l'article 720-4 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce que l'arrêt a confirmé le jugement qui a rejeté la demande de contre-expertise psychiatrique, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 720-4
  • 132-23
  • 485
  • 567-1-1
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