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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Antoine X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2011, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 388 du code de

procédure

pénale, 222-22, 222-22-1, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir commis une agression sexuelle sur la personne de M. Y..., avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans et par une personne ayant autorité sur la victime ; "aux motifs que, pour retenir cependant M. X... dans les liens de la prévention, le tribunal motive son jugement ainsi : «attendu qu'il résulte des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X... sont établis ; en effet, les accusations de M. Y... ont été constantes tout au long de l'enquête et de l'instruction, et portées par un enfant jugé crédible par l'expert psychologue et qui, au surplus, n'avait aucun motif de rancune à l'égard du prévenu, mari de l'assistante maternelle l'ayant recueilli et élevé durant plusieurs années ; que le médecin expert ayant examiné l'enfant a constaté d'anciennes lésions de l'anus évoquant des pénétrations ; que les dénégations du prévenu, confortées par les affirmations de sa femme en ce sens, se nourrissent de la thèse du complot et de la machination dont ils seraient victimes mais dont l'instruction n'a pu établir la réalité ; que, par ailleurs, le juge d'instruction a joint à son dossier des procès-verbaux, tirés d'une

procédure

d'enquête de police judiciaire de 2006, par lesquels trois nièces de M. X..., alors adultes, l'accusent, en des termes précis et concordants, de les avoir violées durant plusieurs années lorsqu'elles étaient enfants ; que l'enquête à laquelle ces déclarations ont donné lieu, a été classée sans suite, le 21 septembre 2006, par le procureur de la République, au seul motif que l'action publique était prescrite ; qu'il s'ensuit que le prévenu doit être déclaré coupable des faits qui ont motivé son renvoi devant le tribunal» ; qu'aujourd'hui, les dénégations de M. X... ne sont pas davantage crédibles au regard des éléments suivants relevés par la cour : - si les plaintes des trois soeurs Badamo, déposées en mai 2006, ont été, au moins pour partie, à l'origine du retrait de Mickaël de son placement chez M. et Mme X..., intervenu en juin 2006, pour autant les révélations de l'enfant à sa nouvelle gardienne, Mme Z..., ne sont intervenues que beaucoup plus tard, soit le 16 novembre 2007 ; - ces révélations se sont produites de façon inopinée, Mme Z..., qui avait surpris un geste de Mickaël, l'ayant interrogé, a rapporté des propos de celui-ci tout à fait inattendus, de surcroît venant d'un tout jeune enfant ; - vu son très jeune âge et son immaturité, attestée médicalement, Mickaël n'a pu, en effet, inventer de tels gestes à caractère sexuel, notamment avec usage d'un crayon ; - ces révélations sont confortées tant par les conclusions du médecin qui a constaté des anomalies anciennes, tout à fait spécifiques de l'anus de Mickaël, « évoquant, fortement, des pénétrations », que par les déclarations de celui-ci au psychologue, décrivant son « parrain » comme « gros », « avec un grand zizi », l'expert concluant, par ailleurs, à l'existence de signes cliniques d'un traumatisme psychique qui semblait s'être atténué après les confidences de l'enfant ; - en réponse au constat des anomalies de l'anus de Mickaël, M. X... a évoqué une constipation chronique de celui-ci que les investigations effectuées n'ont cependant pas corroborée ; - si Mmes A... et B... ont contesté avoir apporté qu'Antoine X... se serait vanté d'avoir tenté de sodomiser Frédéric X..., ce que celui-ci conteste également, au contraire, Mme X..., épouse C..., déclare que son frère s'était effectivement vanté d'un tel geste ; - enfin, si des dissensions existent entre les membres de la famille X..., qui ont pu générer des vengeances entre eux, pour autant aucun lien direct ne peut être établi entre les révélations inopinées de Mickaël à Mme Z..., le 16 novembre 2007 (cette nouvelle nourrice étant étrangère aux différends de la famille X...), et celles des trois nièces de l'intéressé dans leurs plaintes en mai 2006 ; qu'il ressort de ces constatations la preuve des actes à caractère sexuel qu'il est reproché à M. X... d'avoir commis sur le jeune Mickaël Y..., à Epagny, entre le 22 décembre 2000 et le 21 septembre 2001, alors qu'il avait autorité sur lui ; "1) alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel du 13 juillet 2009, renvoyait M. X... devant le tribunal correctionnel pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, commis entre le 22 septembre 2001 et le 30 juin 2006 ; qu'en considérant qu'est rapportée la preuve que M. X... a commis des actes à caractère sexuel commis sur Mickaël Y... entre le 22 décembre 2000 et le 21 septembre 2001, période qui avait précisément fait l'objet d'un non-lieu, la cour d'appel, qui déclarait néanmoins confirmer le jugement déféré sur la culpabilité, a violé les textes susvisés ; "2) alors qu'en se fondant sur un motif constatant que la preuve des faits commis entre le 22 décembre 2000 et le 21 septembre 2001 était rapportée, tout en déclarant confirmer le jugement sur la culpabilité, lequel avait condamné M. X... pour des faits commis entre le 22 septembre 2001 et le 30 juin 2006, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et privé son arrêt de motifs ; "3) alors que l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise est un élément constitutif de l'infraction d'agression sexuelle et le juge du fond qui prononce une condamnation de ce chef doit donc caractériser en quoi les atteintes sexuelles reprochées auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise pour caractériser l'infraction ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate ni violence, ni contrainte physique ou morale, ni menace, ni surprise exercées sur l'enfant par l'auteur des faits, privant ainsi la décision de toute base légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués aux deux premières branches du moyen dès lors que, indépendamment d'une erreur matérielle relative à la date des faits contenue dans les motifs, il résulte du dispositif que les juges, en confirmant le jugement, déclarent le prévenu coupable d'agressions sexuelles aggravées commises du 22 septembre 2001 au 30 juin 2006, faits pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par l'ordonnance du 13 juillet 2009 ; Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les faits poursuivis, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen qui, en ses deux premières branches, est inopérant et, en sa troisième branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais,

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, ensemble violation des articles 132-19, 132-25 à 132-28 du même code, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant sur la peine, a condamné M. X... à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; "aux motifs que, sur la peine, à raison de la gravité des faits, M. X... ayant commis des actes à caractère sexuel sur un très jeune enfant qui lui était confié, ainsi qu'à son épouse, pour assurer son épanouissement, et Mickaël en restant marqué dans son corps et dans son esprit, il y a lieu de porter à deux ans d'emprisonnement la sanction à infliger à l'appelant, sauf à assortir cette peine d'un an de sursis à titre de très sérieux avertissement et de constater l'inscription de cette condamnation au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ; "alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ou pour partie ferme ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, même dans ce cas, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, la peine d'emprisonnement doit, en l'absence d'impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; que, pour condamner M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, les juges du fond se bornent à faire état de la gravité des faits et de leurs conséquences, sans justifier de l'absolue nécessité de cette peine, pour partie ferme, ni proposer un éventuel aménagement de peine ou constater l'impossibilité d'ordonner une telle mesure ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ensemble les textes susvisés" ; Vu l'article 132-24 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt, pour le condamner à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée contre M. X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 17 juin 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 388
  • 132-24
  • 132-19-1
  • 567-1-1
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