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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Razika X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2011, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement, 300 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-3, L. 234-4, L. 234-5, alinéa 2, R. 234-2, R. 234-4 2° du code de la route, annexe A.1.2 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de trois mois ainsi qu'à une amende de 300 euros, et a constaté l'annulation de plein droit du permis de conduire ; "aux motifs que, sur les exceptions de

procédure

, il y a lieu de confirmer le jugement en tant qu'il a écarté les exceptions de

procédure

, et ce pour les motifs suivants, qui se substitueront en tant que de besoin à ceux contraires du tribunal : 1) le procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique, signé par la prévenue, porte expressément la mention : "nous nous sommes assurés que l'intéressée n'a ni absorbé de produit, ni fumé pendant les trente minutes" ; qu'au demeurant, entendue plusieurs semaines plus tard, Mme X..., qui ne fume pas, a confirmé que la dernière absorption d'alcool par elle avait eu lieu une "bonne demi-heure"avant le contrôle, c'est-à-dire plus d'une demi-heure avant celui-ci ; que la règle d'un intervalle de 30 minutes, qu'il fallait respecter pour le premier souffle dans l'éthylomètre, a bien été respectée ; 2) l'article 6 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure dispose que les appareils en service conformes à un type homologué mais dont la validité du certificat d'homologation n'a pas été prorogée à expiration du délai de validité qui avait été conférée à l'origine, "continuent de pouvoir être utilisés et réparés" ; qu'est donc infondée l'affirmation selon laquelle l'appareil utilisée dans le cas de Mme X..., le 13 septembre 2009, n'était "plus" homologué ; qu'il sera rajouté, pour répondre à l'argumentaire supplémentaire de la défense de la prévenue – qu'imposaient à celle-ci de développer les motifs du premier juge – que dès lors que l'appareil mis en oeuvre dans son cas n'appartenant pas à la catégorie des appareils relevant de l'homologation du 24 juillet 2009, sont totalement dépourvues de sens les assertions selon lesquelles le contrôle dont l'éthylomètre avait fait l'objet le 8 décembre 2008 serait devenu caduc, par suite de cette nouvelle mesure d'homologation et selon lesquelles il aurait dû en outre faire l'objet d'un nouveau contrôle périodique qui aurait eu à faire avec cette nouvelle décision d'homologation, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucune autre règle, de quelque nature qu'elle soit, ne prévoyant un tel contrôle périodique ; qu'apte à continuer à être utilisé et frappé d'aucune désuétude, l'appareil utilisé le 13 septembre 2009 avait été contrôlé moins d'un an avant cette date selon ce qui lui était applicable et en parfait état de marche, il était insusceptible de donner des résultats erronés ; "alors qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ; que pour les éthylomètres à poste fixe, une durée de trente minutes doit être respectée entre l'absorption du produit et l'utilisation de l'appareil ; qu'un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil et ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé ; qu'en se bornant à affirmer que le procès-verbal de vérification et de notification portait expressément la mention « nous nous sommes assurés que l'intéressée n'a ni absorbé de produit, ni fumé pendant les trente minutes » et que Mme X... avait confirmé que la dernière absorption d'alcool avait eu lieu une bonne demi-heure avant le contrôle, sans indiquer si la durée de trente minutes entre l'absorption d'alcool et le contrôle d'alcoolémie par éthylomètre concernait le premier ou le second contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ; qu'en affirmant que l'éthylomètre pouvait continuer à être utilisé pour avoir été contrôlé moins d'un an avant le 13 septembre 2009 date des faits, après avoir néanmoins constaté que l'éthylomètre n'était plus homologué depuis le 1er juillet 2009, de sorte qu'il n'était plus conforme à la réglementation en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre devant la Cour de cassation l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-10 du code pénal, L. 234-1 du code de la route et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de trois mois ainsi qu'à une amende de 300 euros, et a constaté l'annulation de plein droit du permis de conduire ; "aux motifs que Mme X... a conduit alors que, sous l'emprise d'alcool qu'elle avait volontairement absorbé en sachant qu'elle allait reprendre le volant, le taux d'imprégnation alcoolique atteint par elle dépassait le seuil à partir duquel est constitué le délit à elle effectivement et justement reproché ; que l'intéressée était en état de récidive légale pour avoir été condamnée le 2 avril 2008 à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et une suspension de son permis de conduire pendant six mois pour conduite en état d'ivresse manifeste, refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et pour rébellion, fait commis le 13 décembre 2007, par jugement contradictoire rendu en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; "alors que lorsqu'une personne physique déjà condamnée pour un délit commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé ; que les juges ne peuvent retenir la circonstance aggravante de récidive légale, sans en caractériser les éléments constitutifs notamment quant au caractère délictuel et définitif de la condamnation retenue comme premier terme de la récidive ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... était en état de récidive légale pour avoir été condamnée le 2 avril 2008 à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 euros d'amende et à une suspension de son permis de conduire pendant six mois pour conduite en état d'ivresse manifeste, refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et pour rébellion, sans constater le caractère définitif de cette condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que le moyen, qui conteste pour la première fois devant la Cour de cassation le caractère définitif de la condamnation retenue comme premier terme de la récidive, est nouveau, mélangé de droit et de fait et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 132-10
  • 567-1-1
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