Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Vivien X..., - Mme Catherine Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2011, qui, pour soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine et faux, a condamné le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, la seconde à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué n'indique pas que l'avocat des prévenus a eu la parole en dernier ; " alors que le prévenu, " ou son avocat ", doit avoir la parole en dernier, qu'en l'absence du prévenu, son avocat doit avoir la parole en dernier ; que l'arrêt rappelle que le Ministère public a été entendu en ses réquisitions après les conclusions de la partie civile ; qu'aucune mention n'est faite de ce que Me Hoarau, avocat des prévenus, a eu la parole en dernier ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un vice de
procédure
" ; Attendu que la mention figurant à la page 8 de l'arrêt selon laquelle " le ministère public a pris ses réquisitions puis Me Hoarau a été entendu en ses observations pour la défense de M. X...et Mme Y... " suffit à établir que l'avocat des prévenus, qui n'ont pas comparu, a eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel ; " alors que l'article 513 du code de
procédure
pénale dispose que les parties en cause ont la parole après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel ; que l'arrêt qui ne comporte pas la mention de cette formalité ne fait pas la preuve de sa régularité et ne permet à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect de cette formalité substantielle " ; Attendu qu'aucune disposition légale n'exigeant que l'arrêt constate que l'appelant ou son représentant ait indiqué les motifs de son appel, le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 225-14 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement indignes avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes, dont au moins un mineur, a condamné M. X...à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, Mme Y... à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 10 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs qu'il résulte des pièces de la
procédure
, des constatations sanitaires et de police, des clichés photographiques qui les illustrent, des témoignages recueillis et encore celui de Mme Z...lors de l'audience devant la cour, que les faits de soumission de plusieurs personnes vulnérables dont au moins un mineur à des conditions d'hébergement indignes sont parfaitement établis ; qu'ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il est amplement démontré que les conditions de vie déplorables des familles logées dans la maison appartenant à Mme X...et l'insalubrité des lieux ne sont pas le fait de ces familles mais bien des logements eux-mêmes non conformes aux règles d'hygiène et de sécurité, et pourtant loués chèrement ; que M. X...a co-initié avec son épouse l'aménagement des dix logements loués dans ces conditions indignes ; que les investigations diligentées établissent que sa femme puis sa concubine lui remettaient les loyers versés, ce qu'il n'a admis que partiellement pour tenter de minimiser le profit personnel qu'il a tiré de ces locations illicites ; que le témoignage de Mme Z...confirme qu'il exerçait personnellement des pressions sur les locataires en les menaçant de couper l'eau et l'électricité ; que sa responsabilité personnelle est donc incontestablement engagée ; qu'à compter du départ de Mme X..., Mme Y... a encaissé les loyers d'ailleurs fixés en fonction du nombre d'enfants, c'est-à-dire en fonction des prestations familiales perçues par les locataires, et non pas en fonction des caractéristiques et notamment de la superficie des logements ; que comme il est dit au premier jugement, elle a ainsi personnellement contribué pendant deux ans à l'exploitation de ces familles en situation particulièrement précaire ; que sa responsabilité est donc également incontestablement engagée du chef de soumission de plusieurs personnes vulnérables dont au moins un mineur à des conditions d'hébergement indignes ; " 1) alors que le délit de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ne peut être incriminé qu'en raison du comportement du bailleur qui abuse de la vulnérabilité ou de la dépendance de ses locataires ; qu'en retenant M. X...et Mme Y... dans les liens de la prévention, alors qu'elle relevait que Mme A...était propriétaire des logements incriminés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; " 2) alors que le délit de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement indignes est une infraction intentionnelle qui requiert, pour être caractérisée, la connaissance par la personne poursuivie du caractère incompatible avec la dignité humaine des conditions d'hébergement et l'intention de porter atteinte à la dignité des victimes ; qu'en se bornant à constater que les conditions de vie n'étaient pas conformes aux règles d'hygiène et de sécurité, sans énoncer de motifs propres à caractériser l'intention coupable des prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer M. X...et Mme Y... coupables de soumission de plusieurs personnes à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme relèvent que les services sanitaires et de police ont constaté les conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine dans lesquelles vivaient plusieurs femmes d'origine mahoraise, accompagnées de leurs enfants dans la maison appartenant à Mme A...; que celle-ci, puis Mme Y..., encaissaient les loyers pour le compte de M. X...qui avait aménagé dix logements dans des conditions déplorables, exerçant, au surplus, des menaces sur les locataires pour les contraindre au règlement du loyer ; que M. X...a reconnu avoir signé faussement un bail au nom de son épouse, Mme A..., tandis que Mme Y... a admis avoir imité la signature de celle-ci sur la notification d'un arrêté préfectoral, non suivi d'effet, les mettant en demeure de reloger leurs locataires et d'effectuer les travaux destinés à rendre les logements salubres ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, d'une part, l'article 225-14 du code pénal incrimine le comportement de toute personne qui abuse de la situation de vulnérabilité ou de dépendance d'une personne pour la soumettre à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, sans exiger que l'auteur soit le bailleur de la victime, d'autre part, l'arrêt établit que les prévenus ont agi en pleine connaissance de cause ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen
de cassation pris de la violation des articles 1382 du code civil, 225-14 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a alloué à Mme Z...la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêt ; " aux motifs propres que la constitution de partie civile de Mme Z..., victime des conditions indignes de logement imputées à M. X...et Mme Y... et au préjudice de qui M. X...a faussement signé un bail conclu au nom de son épouse, est recevable ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice dont M. X...et Mme Y... sont entièrement responsable et dont ils sont solidairement tenus de réparer ; " et aux motifs adoptés des premiers juges, que seule Mme Z...se constitue partie civile, qu'elle demande la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en l'absence de tout justificatifs, et eu égard au préjudice réellement subi, Mme Z...habitant toujours les lieux à ce jour, il lui sera alloué la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice ; " alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, il est constant que la partie civile n'a fourni aucune pièce de nature à justifier de l'étendue de son préjudice ; qu'en lui allouant néanmoins, de manière totalement arbitraire, la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le principe précité et les textes visés au moyen " ; Attendu qu'en l'état des motifs repris au moyen, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, dans la limite de la demande de la partie civile, l'importance du préjudice subi ainsi que le montant de l'indemnité propre à le réparer, et qui n'était pas tenue de spécifier la base de ses calculs, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 513
- 225-14
- 1382
- 567-1-1