Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Amar X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 25 mai 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et tentatives aggravés, escroqueries et tentatives, association de malfaiteurs, évasion avec violences, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 3, 5, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-1, 138, 142-5, 142-6, 142-12,144, 145, 148, 803, 591, 593 et D. 283-4 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de mise en détention provisoire ; "aux motifs que l'article D. 283-4 du code de
procédure
pénale dispose que dans les conditions définies par l'article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière ; que toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction ; que cet article s'inscrit dans le cadre de l'application de l'article 803 du code de
procédure
pénale, article relevant de la partie législative consacrée aux dispositions générales, qui prévoir que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même soit comme susceptible de prendre la fuite ; qu'il résulte ainsi des termes de cet article, compte tenu de sa place dans le code de
procédure
pénale ; que la loi, conformément à la Convention européenne des droits de l'homme comme du préambule de la constitution, affirme le principe selon lequel toute personne doit pouvoir être entendue par un juge sans entrave ni menotte ; que l'affirmation légale de ce principe est cependant également assortie de la possibilité, à titre exceptionnel, de faire usage de menottes pour des raisons de sécurité ou pour éviter tout risque de fuite ; qu'il ressort de la
procédure
que l'intéressé, de peur d'aller en prison, n'a pas hésité à sauter par la fenêtre du commissariat d'une hauteur de sept mètres et de mettre ainsi sa vie en danger, qu'il a été en fuite pendant plus d'un mois et qu'il y avait lieu de craindre la réitération d'un tel comportement dans le cabinet du juge des libertés et de la détention, et ce malgré la présence de l'escorte ; que nonobstant les dispositions réglementaires de l'article D. 283-4 du code de
procédure
pénale, il existait en l'espèce des raisons impérieuses ayant justifié le port d'entraves par M. X... au moment de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention ; que cette mesure de sûreté est en outre proportionnelle au comportement du mis en examen lors de sa garde à vue initiale ; que la disposition contestée ne saurait constituer un acte attentatoire à sa dignité dès l'instant où elle correspondait à un impératif de sûreté et à celui de protéger le mis en examen ; qu'ainsi, aucune disposition conventionnelle, constitutionnelle ou législative n'a été méconnue ; qu'en conséquence, aucune illégalité n'entache de nullité l'ordonnance de détention provisoire ; 1°) "alors qu'en application de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée ou détenue parce qu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction, doit être aussitôt traduite devant un juge et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée ; que ce droit implique celui de comparaître libre devant son juge ; qu'en déniant ce droit au mis en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; 2°) "alors que toute personne accusée d'une infraction est innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie ; que le fait, pour une personne mise en examen, de comparaître menottée, est de nature à influencer la décision du juge des libertés et de la détention en renforçant l'impression de culpabilité ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher si la comparution en menottes du mis en examen n'avait pas porté atteinte à la présomption d'innocence, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; 3°) "alors que nul ne peut être soumis à des traitements dégradants ; que le fait, pour une personne mise en examen, de comparaître menottée, porte atteinte à la dignité humaine ; qu'en retenant que la comparution en menottes du mis en examen ne constituait pas un acte attentatoire à sa dignité dès lors qu'elle correspondait à un impératif de sûreté, sans rechercher s'il n'existait pas, à supposer le risque de fuite établi, d'autres moyens de prévenir ce risque sans humilier le mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; 4°) "alors que, subsidiairement, l'entrave corporelle de la personne arrêtée ou détenue est exceptionnellement admise s'il est établi qu'elle n'a pas compromis la liberté de sa défense ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans constater que le fait, pour le mis en examen, d'avoir comparu menotté, n'avait pas compromis la liberté de sa défense, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire prise de ce que M. X... avait été entendu par le juge des libertés et de la détention sans que les menottes lui aient été retirées, la personne mise en examen ayant fait valoir que cette mesure méconnaissait les dispositions de l'article D. 283-4 du code de
procédure
pénale, qu'elle méconnaissait la présomption d'innocence et les droits de la défense et qu'en raison de la publicité de l'audience elle constituait un traitement dégradant portant atteinte à la dignité du comparant, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant l'existence raisonnable d'un risque de fuite malgré la présence de l'escorte, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles des articles 5, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-1, 138, 142-5, 142-6,142-12, 144, 148, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire ; "aux motifs qu'il ressort suffisamment des éléments plus hauts rappelés, et notamment des éléments matériels comme l'exploitation de la téléphonie ou les photos le mettant en cause, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que M. X... a commis les infractions qui lui sont reprochées ; qu'en l'état de la
procédure
, il encourt une peine correctionnelle de plus de trois ans ; que sa détention provisoire est l'unique moyen : de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité; d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que le mis en examen a refusé tout au long de sa garde à vue de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ; qu'il est directement impliqué par les interceptions téléphoniques, le bornage et les reconnaissances par des victimes ainsi que par les vidéo surveillances ; qu'un de ses co-auteurs interpellé, et actuellement détenu, nie toute participation aux faits ; que les investigations se poursuivent afin d'interpeller et d'entendre les autres co-auteurs et complices ; qu'en cas de remise en liberté, le mis en examen est susceptible de faire disparaître les éléments de preuve le mettant en cause lui et ses coauteurs ou complices ; que de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, en ce qu'il résulte de la
procédure
que les faits ont été commis sur plus d'une année et sont multiples ; que si le mis en examen avait une activité professionnelle lors de sa première interpellation, actuellement il ne travaille pas et se trouve sans revenu ; de garantir le maintien de M. X... à la disposition de la justice, en ce qu'il a pris la fuite alors qu'il se trouvait en garde à vue ; qu'il a fallu un mandat de recherche et des investigations poussées pour le retrouver au domicile de ses parents, dissimulé dans le lit de sa mère ; que le mis en examen a été récemment condamné à une peine d'emprisonnement de quinze mois dont huit assortis du sursis ; qu'au vu de ces éléments et de la peine encourue, il convient de s'assurer du maintien du mis en examen à la disposition de la justice ; que la détention provisoire est justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteintes en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; 1°) "alors qu'il résulte de l'article 144 du code de
procédure
pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher s'il était démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, que la détention provisoire constituait l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs énoncés par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; 2°) "alors que l'arrêt attaqué constate que le mis en examen avait indiqué avoir une petite amie qui était enceinte de lui ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ce point, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la
procédure
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences tant des dispositions conventionnelles invoquées que des articles 137, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 9
- D283-4
- 803
- 144
- 567-1-1