Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
La chambre criminelle de la Cour de cassation, siégeant comme Cour de révision, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête présentée par : - Mme Lilah X..., tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de PERPIGNAN, en date du 28 novembre 2002, qui l'a déclarée coupable de non-représentation d'enfant et a ajourné le prononcé de la peine, et de l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2004, qui, pour ces faits, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, MM. Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, Mme Lazerges, M. Laurent, Mme Carbonaro conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Valdès Boulouque ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE, la partie civile M. Y... a eu la parole en dernier ; Vu les observations produites par la requérante ; Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 19 septembre 2011 ; Vu les avis régulièrement adressés ; Attendu que, le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ; Attendu que, du dossier résultent les faits suivants ; que des relations entre M. Jean-Baptiste Y... et Mme Lilah X...sont nés deux enfants, Aline, le 22 octobre 1989, et Denis, le 16 janvier 1992 ; Attendu qu'à la suite de la séparation des père et mère, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil avait décidé que l'autorité parentale serait exercée conjointement et fixé la résidence des enfants chez la mère ; qu'un droit de visite et d'hébergement habituel avait été reconnu au père ; Attendu que, suspendu par le juge aux affaires familiales de Perpignan, le 25 septembre 1996, ce dernier droit avait été rétabli, en faveur de M. Y..., par une nouvelle ordonnance de la même juridiction, en date du 27 mai 2002, qui a dit que ce dernier l'exercerait librement, et, à défaut d'accord, pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires, à charge, pour le père, de justifier à la mère que chacun des enfants pourra bénéficier d'un lit personnel qui ne sera partagé avec aucun adulte ni autre enfant ; Attendu que, dès les 2 et 5 juillet 2002, la mère s'est abstenue de remettre les enfants au père ; Attendu que, sur citation directe, délivrée à la requête de ce dernier, le tribunal correctionnel de Perpignan a, par jugement du 28 novembre 2002, déclaré la prévenue coupable de non-représentation d'enfant et a ajourné le prononcé de la peine ; Attendu que, par un nouveau jugement du 30 octobre 2003, le tribunal a condamné Mme X...à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; que, sur l'appel de la prévenue, la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 23 mars 2004, a ajouté à la condamnation de première instance une amende de 1 000 euros ; Attendu que, le 25 février 2003, Mme X...a porté plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Paris, exposant que sa fille Aline lui avait, au mois de juin 2002, fait la confidence qu'en février 2001 et à d'autres moments, son père s'était livré à des agressions sexuelles sur elle lorsque, hébergée par lui, elle partageait son lit ; Attendu que, par jugement contradictoire du 11 septembre 2006, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. Y... coupable d'agressions sexuelles aggravées, commises ou tentées sur sa fille Aline, du 1er au 28 février 2001, et l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, prononçant aussi sur les intérêts civils ; que, sur l'appel principal du prévenu, la cour d'appel de Paris, 20e chambre, par arrêt contradictoire du 8 juin 2007, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et dit qu'il n'y avait lieu à prononcer le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que, même si le prévenu n'avait pas reconnu les faits, il avait expliqué les accusations de sa fille mineure par le contexte particulier de promiscuité dans lequel il hébergeait ses enfants, ne disposant que de sa chambre et de celle de sa propre mère, très âgée ; Mais attendu que le délit de non-représentation d'enfant pour lequel la requérante a été condamnée, étant caractérisé par son refus délibéré et indu, sans qu'elle puisse se prévaloir de l'état de nécessité, de remettre sa fille mineure à son père qui était en droit de la réclamer sur le fondement d'une décision de justice exécutoire, il ne subsiste, en l'absence de toute initiative de la requérante lorsque, dès le mois de juin 2002, elle avait été informée du comportement du père, en vue de saisir dans l'urgence le juge aux affaires familiales pour que soit modifiée la décision exécutoire qui fondait le droit de celui-ci de réclamer l'enfant, aucun doute sur sa culpabilité ; D'où il suit que la requête en révision ne peut qu'être rejetée ;
Par ces motifs
:
REJETTE la demande en révision ; Ainsi fait et jugé par la Cour de révision, et prononcé par le président le trois octobre deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;