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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Olivier X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2011, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 223-15-2 du code pénal institué par la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, 313-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 l'abrogeant, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, l'a, en répression, condamné à des peines d'emprisonnement de quinze mois avec sursis et d'amende de 3 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il ne peut être contesté, au vu des certificats médicaux établis par le docteur Fabienne Y... le docteur Z..., de l'expertise psychiatrique ordonnées par le juge d'instruction et des décisions du juge des tutelles plaçant successivement Jean A... sous sauvegarde de justice et sous curatelle renforcée que celui-ci se trouvait dans une situation psychique, psychologique et comportementale pouvant l'amener à être victime d'abus de faiblesse ; qu'il en a notamment été ainsi pour les agissements commis par Mme B..., M. C..., et M. D..., aujourd'hui définitivement condamnés dans cette affaire pour ce chef de prévention ; qu'en ce qui concerne les faits reprochés à M. X..., celui-ci a rencontré de son propre aveu à plusieurs reprises (quatre ou cinq fois) M. A... ; que si M. X... a affirmé que Jean A... n'était pas sénile, thèse qui n'est avancée par aucune des parties, le prévenu a défini celui-ci comme étant quelqu'un de « généreux », « sympathique », qualificatifs décrivant un client facile à convaincre ; que MM. D... et C... confirment dans leurs déclarations l'état de faiblesse d'esprit de l'intéressé face aux propositions de travaux ; que cet état est confirmé par les proches de la partie civile tels que son frère ou son neveu pour ce qui est de la vie courante ; que la vulnérabilité de M. A... ne pouvait échapper dans ces circonstances à M. X... même si celui-ci n'était pas de manière habituelle directement en contact avec l'intéressé pour les relations commerciales ; qu'il n'en demeure pas moins vrai, au vu des déclarations sans équivoque de MM. D... et C..., que M. X... fixait les prix et en qualité de gérant de la société contrôlait la facturation qui comportait, en ce qui concerne les travaux effectués chez Jean A..., un certain nombre d'anomalies ; qu'à ce sujet, M. X... n'a pu donner d'explications pertinentes sur la différence constatée par l'expert entre le coût réel des travaux et la facturation pratiquée (trois à quatre fois supérieures) ; que l'expert, pour son évaluation, a tenu compte, contrairement à ce que prétend le prévenu, de la taille de l'entreprise et de ses conditions d'exploitation, que M. X... n'a pas davantage donné de réponses cohérentes sur des travaux doublement facturés ou même non effectués ou sur des factures se terminant toutes par des chiffres ronds, situations qui n'auraient pu échapper à un client doué d'un sens critique minimum ; qu'il est permis d'avoir une réflexion identique à propos de la commande d'une porte d'un garage n'ayant aucune existence ; que la disproportion entre le prix des travaux effectués et la valeur réelle de la maison et la plus-value apportée à celle-ci était évidente pour un professionnel du bâtiment ; que M. X... a organisé avec ses commerciaux un système de demandes de crédits successifs auprès d'établissements différents afin d'éviter des refus de crédit compte tenu des revenus du demandeur ; que M. X... essaie de rejeter sa responsabilité sur ses commerciaux MM. C... et D... ; que si celui-ci a été cogérant de la société durant un temps, soit d'octobre 2000 à octobre 2001, les démarchages et la réalisation des travaux ont été effectués pour l'essentiel entre février 1999 et septembre 2000, période durant laquelle Philippe D... n'était pas encore cogérant ; que la délégation de pouvoir accordée à Philippe D... en vertu de son contrat de travail du 16 septembre 1998 par lequel il exerçait les fonctions de directeur commercial et responsable de l'encadrement du personnel et notamment des agents et des technico-commerciaux, ne pouvait exonérer M. X... de sa responsabilité pour ce qui concernait la facturation dès lors qu'il avait la maîtrise des prix et la réalisation technique des travaux puisqu'il avait la direction immédiate de ce secteur ; qu'il appartenait à M. X... de s'interroger sur les faibles capacités de réflexion de son client au vu des travaux successifs opérés dans une maison de valeur modeste obérant gravement la situation financière de son propriétaire ; qu'il résulte des éléments ainsi exposés les charges concordantes à l'encontre de M. X... permettant de caractériser en droit et en fait les éléments constitutifs de la prévention ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; "1°) alors qu'une loi pénale modifiant une incrimination ne peut s'appliquer à des faits commis avant sa promulgation et non encore définitivement jugés lorsqu'elle modifie les éléments de cette incrimination dans un sens défavorable au prévenu ; que sous l'empire de l'ancien article 313-4 du code pénal, le délit d'abus de faiblesse suppose, pour être constitué, que le prévenu ait commis un abus frauduleux en obligeant la prétendue victime à commettre un acte qui lui est gravement préjudiciable ; que la loi n°2001-504 du 12 juin 20 01 a abrogé l'article 313-4 du code pénal, a institué l'article 223-15-2 du code pénal et modifié les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de faiblesse en supprimant la condition de contrainte ; qu'une telle disposition qui étend le champ de l'incrimination, est plus sévère et ne peut donc pas rétroagir ; que la cour d'appel n'a cependant relevé aucune circonstance de nature à établir que M. X..., poursuivi pour des faits d'abus de faiblesse commis de 1997 jusqu'au 23 mai 2001, aurait obligé M. A... à faire réaliser les travaux litigieux dans sa maison et à souscrire des crédits, quand elle constatait, au surplus, que le prévenu n'était pas, de manière habituelle, directement en contact avec M. A... pour les relations commerciales ; que dès lors la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que l'infraction d'abus de faiblesse suppose que soit caractérisée la particulière vulnérabilité de la victime ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever qu'il appartenait à M. X... de s'interroger sur l'état de faiblesse de son client, ce qui implique que cet état n'était ni apparent, ni connu de lui, tout en retenant que la vulnérabilité de M. A... ne pouvait lui échapper" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, prévus par les textes en vigueur à la date de l'ensemble des faits, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. A..., la partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 313-4
  • 223-15-2
  • 618-1
  • 567-1-1
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