Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Serge X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 16 mars 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 3 novembre 2010, pourvoi n° 10-80.561), l'a condamné pour infraction au code de l'urbanisme, à 1 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la restitution des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 1er du premier protocole de la Convention européennedes droits de l'homme, article 480-5 du code de l'urbanisme, 509, 515, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre M. X..., ainsi que la peine d'amende et la mesure de restitution lui enjoignant de remettre en état les lieux dans l'état antérieur, dans un délai de six mois lorsque la décision aura acquis la force de chose jugée et ce, sous astreinte du paiement d'une somme de trente euros par jour de retard au-delà de cette date ; "aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier et des pièces produites, que la régularisation de la situation n'est pas possible en l'état, seule la surface de 94 m2 de Shon calculée au regard de la superficie du terrain d'assiette ayant été autorisée ; que le maire de la commune de Brignais a refusé le permis de construire de régularisation déposé par M. X... ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné à M. X... de restituer les lieux en l'état antérieur, six mois après que la décision sera devenue définitive sous peine d'une astreinte en cas d'inexécution dans le délai imparti, sauf à porter le montant de l'astreinte à trente euros par jour de retard ; "1) alors que, selon l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une mesure d'ingérence dans l'usage des biens doit ménager un juste équilibre entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, si bien que les juges répressifs, dans l'exercice du pouvoir qui leur est conféré, d'ordonner la démolition d'une construction illégale ou la remise en état des lieux, doivent impérativement s'interroger sur cet équilibre; qu'en se bornant à énoncer que la régularisation n'est pas possible en l'état, eu égard à la superficie du terrain et au Shon applicable, sans s'interroger sur le bien-fondé de la mesure de restitution vis-à-vis de la considération des droits fondamentaux du propriétaire de la propriété immobilière et de ceux des locataires qui y habitent, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé ; "2) alors qu'aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, la transformation d'un bâtiment à usage agricole en habitation n'est pas soumise à permis de construire, et qu'il en est de même des locaux accessoires présumés avoir le même destination que le local principal, si bien qu'en l'absence de création de Shon, le Cos prévu par le Plu est inapplicable aux travaux réalisés dans la construction existante ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la remise en état des lieux, les juges d'appel n'ont fait qu'appliquer l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme relativement à la possibilité de régularisation, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la commune de Brignais, au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 480-5
- 1er
- R421-17
- L480-5
- 618-1
- 567-1-1