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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Mulhouse, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 29 novembre 2011, qui a renvoyé M. Ralph X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a fait l'objet, le 15 avril 2011, d'un procès-verbal de contravention mentionnant que son véhicule était en stationnement depuis plus de sept jours ; que, cité devant la juridiction de proximité, il a contesté l'existence de l'infraction ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que l'infraction de stationnement d'un véhicule excédant sept jours a été relevée sans que soient précisées les dates auxquelles le stationnement a été constaté ; qu'il s'agit d'une insuffisance des constatations pour caractériser la réalité de l'infraction poursuivie ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait d'apprécier, au regard de la date de constatation de l'infraction, si la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, tel qu'il lui était soumis, était rapportée par écrit ou par téléphone, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Mulhouse, en date du 29 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le juge de proximité de Thann, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Mulhouse, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 537
  • 567-1-1
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