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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Mohamed X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 23 juin 2011, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 537 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qualifié de tentative d'escroquerie et l'a condamné à dix mois d'emprisonnement ; "aux motifs que la dénonciation a été précise et circonstanciée ; qu'elle a été confirmée par les investigations ultérieures accomplies sur place, par l'examen des vidéos surveillances de la station service et du restaurant Buffalo Grill et du rapport d'analyse de l'expert Y... ; que ce rapport a été complété par le rapport technique d'un des fonctionnaires de police du service central de l'informatique et des traces technologiques de la police nationale à Ecully ; qu'il est établi, que M. X... a participé à l'installation d'un dispositif de captation de données informatiques de cartes bancaires ; qu'alors qu'il a soutenu, lors de ces deux auditions, intervenues trois ans après les faits, que son rôle s'était limité à être le conducteur du véhicule, il est démontré que le véhicule avait été loué à son nom et qu'il n'ignorait pas les raisons de leur déplacement dans la région versaillaise ; que, pour éviter toute recherche, il s'est complu à ne fournir aucune information sur les deux personnes l'ayant accompagné ; que de l'enquête et des investigations techniques effectuées, il ressort que le dispositif mis en place était sophistiqué ; qu'il a été découvert par M. Z... avant toute utilisation ; que la déclaration de culpabilité du chef de tentative d'escroquerie doit être confirmée ; "alors qu'en l'absence de commencement d'exécution, la tentative d'escroquerie n'est pas punissable ; que les constatations de l'arrêt sont insuffisantes pour établir le commencement d'exécution qui caractérise seul, aux termes de la loi, la tentative punissable et conséquemment pour servir de base légale à la condamnation prononcée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 121-5, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 537 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qualifié de tentative d'escroquerie et l'a condamné à dix mois d'emprisonnement ; "aux motifs que les faits commis par M. X... révèlent de la part de leurs auteurs, un véritable professionnalisme et une connaissance particulière de la technicité exigée pour la pose du dispositif ; que ce type de délinquance, astucieuse, par son mode opératoire, laisse penser qu'il n'a pu s'agir d'un acte isolé ; que de tels agissements, commis dans le seul but de gagner de l'argent en récupérant frauduleusement les données de cartes bancaires, sont de ceux qui causent à l'ordre public un trouble exceptionnel ; que déjà condamné à la date des faits, M. X... a fourni des explications confuses sur sa situation personnelle et professionnelle ; qu'il convient d'infirmer la peine prononcée et d'y substituer, compte tenu des éléments de personnalité du condamné, de la gravité des faits et de l'environnement professionnelle qu'ils supposent, celle, plus dissuasive, de dix mois d'emprisonnement ferme ; "alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; que, pour condamner le prévenu à la peine de dix mois d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher effectivement si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué d'où il résulte que la possibilité d'aménager la peine de dix mois d'emprisonnement sans sursis ne ressortait ni des pièces du dossier, ni des éléments versés aux débats, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-19-1
  • 132-24
  • 567-1-1
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