Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean-Marie X..., - Mme Evelyne Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2011, qui les a condamnés, le premier, pour fraude pour l'obtention d'une allocation d'aide aux travailleurs privés d'emploi, gestion malgré interdiction, défaut d'établissement de l'inventaire, des comptes annuels et du rapport de gestion, abus de biens sociaux et organisation frauduleuse d'insolvabilité, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec mise à l'épreuve, la seconde, pour défaut d'établissement de l'inventaire, des comptes annuels et du rapport de gestion, abus de biens sociaux, organisation frauduleuse d'insolvabilité, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produit ;

Sur le premier moyen

, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-7 et 314-7 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X... coupables des faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité pour échapper à une condamnation de nature patrimoniale, le premier en qualité d'auteur et la seconde en qualité de complice, et a en conséquence, condamné M. X... à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation d'indemniser les victimes et Mme X... à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il est reproché aux époux X... d'avoir acheté des meubles et des objets personnels au nom de la société pour faire échapper ces biens à l'actif de leur patrimoine et ainsi se soustraire aux condamnations prononcées à leur encontre par la cour d'appel de Nancy à l'encontre de M. X... en 1996 et par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc en 2006 ; que M. X... était débiteur de lourds dommages et intérêts à l'égard des parties civiles victimes des agissements qui ont mené à sa condamnation par un arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 26 mars 1996 et était en outre redevable de sommes importantes à l'égard du Crédit immobilier de l'Est en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc le 22 juin 2008 ; que M. X... a reconnu au cours de sa garde à vue avoir fait acheter des meubles par la SARL de Castagnac avec la complicité de son épouse en vue d'éviter des saisies, notamment de la part du Crédit immobilier ; que l'enquête a établi que des biens destinés à l'usage personnel des époux X... (écran plat, canapé, vélo) avaient été acquis au nom de la SARL de Castagnac ou de la SCI du Pre Mauge et avaient de la sorte été dissimulés sans autre raison que la volonté de les soustraire aux poursuites des créanciers des époux X... ; qu'il a indiqué à l'audience du tribunal que du mobilier avait été vendu à la SARL de Castagnac et qu'il y avait notamment un tableau et des meubles appartenant à sa femme et provenant d'une succession ; qu'il a expliqué qu'ils avaient vendu ces meubles car ils avaient besoin d'argent ; que les enquêteurs ont en outre constaté que M. X... laissait un minimum de solde créditeur sur ses comptes bancaires ; qu'afin de réaliser ses dépenses personnelles, il transitait par le compte courant associé de la SARL ou encore par les comptes bancaires personnels de son épouse, ce qui évitait toute saisie sur ses avoirs ; "1°) alors qu'un acte à titre onéreux n'entraîne une diminution de l'actif patrimonial constitutive d'une organisation frauduleuse d'insolvabilité que s'il est dépourvu de toute contrepartie réelle ; qu'en considérant que M. X... aurait frauduleusement organisé son insolvabilité en faisant acheter des meubles par la SARL de Castagnac ou la SCI du Pre Mauge en vue de les soustraire aux poursuites de ses créanciers, sans rechercher si ces acquisitions étaient fictives ou si elles n'avaient été consenties que pour un prix dérisoire et étaient ainsi dépourvues de toute contrepartie réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors qu'un prévenu ne peut être condamné pour organisation frauduleuse de son insolvabilité que si son état d'insolvabilité a été constaté, ce qui n'est le cas que s'il a été dans l'incapacité de rembourser ses dettes ; qu'en condamnant M. X... pour organisation frauduleuse de son insolvabilité, sans rechercher s'il était effectivement insolvable, alors même qu'elle relevait qu'il avait laissé un minimum de solde créditeur sur ses comptes bancaires et, qu'il avait procédé à la vente de meubles pour obtenir de l'argent et que M. X... faisait lui-même valoir dans ses écritures qu'il avait désintéressé ses créanciers à hauteur de 60 000 euros, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen

, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-7 et 314-7 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable des faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité pour échapper à une condamnation de nature patrimoniale, en qualité de complice de M. X..., et l'a, en conséquence, condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il est reproché aux époux X... d'avoir acheté des meubles et des objets personnels au nom de la société pour faire échapper ces biens à l'actif de leur patrimoine et ainsi se soustraire aux condamnations prononcées à leur encontre par la Cour d'appel de Nancy à l'encontre de M. X... en 1996 et par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc en 2006 ; que M. X... était débiteur de lourds dommages et intérêts à l'égard des parties civiles victimes des agissements qui ont mené à sa condamnation par un arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 26 mars 1996 et était en outre redevable de sommes importantes à l'égard du Crédit immobilier de l'Est en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc le 22 juin 2008 ; que M. X... a reconnu, au cours de sa garde à vue, avoir fait acheter des meubles par la SARL de Castagnac avec la complicité de son épouse en vue d'éviter des saisies, notamment de la part du Crédit immobilier ; que l'enquête a établi que des biens destinés à l'usage personnel des époux X... (écran plat, canapé, vélo) avaient été acquis au nom de la SARL de Castagnac ou de la SCI du Pre Mauge et avaient, de la sorte, été dissimulés sans autre raison que la volonté de les soustraire aux poursuites des créanciers des époux X... ; qu'il a indiqué à l'audience du tribunal que du mobilier avait été vendu à la SARL de Castagnac et qu'il y avait notamment un tableau et des meubles appartenant à sa femme et provenant d'une succession ; qu'il a expliqué qu'ils avaient vendu ces meubles car ils avaient besoin d'argent ; que les enquêteurs ont en outre constaté que M. X... laissait un minimum de solde créditeur sur ses comptes bancaires ; qu'afin de réaliser ses dépenses personnelles, il transitait par le compte courant associé de la SARL ou encore par les comptes bancaires personnels de son épouse, ce qui évitait toute saisie sur ses avoirs ; "alors qu'il appartient au juge qui condamne un prévenu pour complicité, de constater le ou les faits positifs qui constituent cette complicité ; qu'en condamnant Mme X... pour complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité sans spécifier le ou les faits positifs qui caractériseraient une telle complicité, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais

sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-19 et 132-24 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation d'indemniser les victimes pour des faits de non établissement de l'inventaire, des comptes annuels ou du rapport de gestion par un gérant de SARL, de fraude pour l'obtention d'une allocation d'aide aux travailleurs privés d'emploi, de direction, gestion ou contrôle d'une entreprise commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une personne morale, malgré interdiction judiciaire, d'abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité par un débiteur pour échapper à une condamnation de nature patrimoniale ; "aux motifs que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. X... mentionne une condamnation réputée non avenue à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, à 100 000 francs d'amende, avec privation de tous les droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans et interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler une entreprise commerciale pendant quinze ans prononcée par arrêt contradictoire de la cour d'appel de Nancy en date du 26 mars 1996 pour abus de confiance, escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses, banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive ; que les faits, dont il s'est, de nouveau, rendu coupable, sont de même nature que les faits sanctionnés par cette condamnation, dont M. X... n'a pas respecté les dispositions, en ce qu'elle lui interdisait de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pendant quinze ans ; que ces circonstances commandent une application ferme de la loi pénale et conduisent à le sanctionner par une peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation d'indemniser les victimes ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis à l'encontre d'un prévenu qui n'est pas en état de récidive légale, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en condamnant M. X... à une peine d'un an d'emprisonnement ferme au seul motif qu'il n'avait pas respecté une précédente interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, sans motiver spécialement le choix spécifique d'une telle peine d'emprisonnement ferme, au regard, notamment, de la personnalité de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, en matière correctionnelle et en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. X... à une peine d'un an d'emprisonnement ferme au seul motif qu'il n'avait pas respecté une précédente interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, sans établir si cette peine était véritablement nécessaire et ne pouvait être remplacée par une autre sanction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'en toute hypothèse, lorsqu'une peine d'emprisonnement, sans sursis, est prononcée en matière correctionnelle et en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en condamnant M. X... à une peine d'un an d'emprisonnement ferme au seul motif qu'il n'avait pas respecté une précédente interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, sans établir l'impossibilité matérielle dans laquelle elle se serait trouvée d'ordonner une mesure d'aménagement de cette peine, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ; Vu l'article 132-24 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu que pour condamner M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'impossibilité d'aménager la peine sans sursis prononcée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée contre M. X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 26 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-19-1
  • 132-24
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle