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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Driss X..., - Mme Fatima Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 12 décembre 2011, qui les a condamnés, le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et blanchiment en récidive, à neuf ans d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende, la seconde, pour blanchiment, à deux ans d'emprisonnement, et a ordonné des mesures de confiscation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de M. X...: Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de Mme Y...: Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 e) de la Convention européenne des droits de l'homme, 407, 512, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Mme Y...a été assistée de Mme Z..., interprète en langue arabe qu'elle comprend ; " alors que, selon l'article 407 du code de

procédure

pénale, l'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; que l'arrêt se borne à mentionner qu'à l'audience du 31 octobre 2011, Mme Y...était assistée de Mme Z..., interprète en langue arabe qu'elle comprend ; qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer du respect des dispositions légales précitées, la cassation est encourue " ; Attendu que la requérante ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la prestation du serment prescrit pour les interprètes, dès lors qu'il ne résulte d'aucune de ses mentions ni d'aucunes conclusions que Mme Y..., de nationalité française, domiciliée en France, qui a comparu assistée de son conseil, ait fait connaître qu'elle ne comprenait pas la langue de son pays et que le président ait, en application de l'article 407 du code de

procédure

pénale, procédé à la désignation de l'interprète en langue arabe présente à l'audience ; D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution, 132-19, 132-19-1, 132-24, en leur rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, 132-25 à 132-28, 222-34 à 222-38, du code pénal, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y...coupable de blanchiment et, en répression, l'a condamnée, mais uniquement dans ses motifs, à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que Mme Y..., mère des frères X..., apparaît dans le cadre de la

procédure

d'abord au travers des écoutes téléphoniques ; que les investigations entreprises sur ses comptes bancaires ont fait apparaître, qu'elle possédait en France de nombreux comptes bancaires ; qu'ainsi, les enquêteurs ont dénombré pas moins de onze comptes bancaires ouverts au nom de Mme Y..., ce qui ne manque pas d'interroger ; que Mme Y..., après avoir exercé la profession de femme de ménage et élevé seule, après son divorce en 1986, cinq enfants, ne vivant que des minima sociaux ; qu'elle est également propriétaire d'un appartement de 70 m2 à Toulon dans lequel elle ne vit pas ; que les écoutes téléphoniques ont établi que Mme Y...était inquiète du sort et des activités de M. X...et s'inquiétait de la venue des forces de l'ordre à son domicile ; qu'elle était manifestement au courant des activités illicites de son fils Driss ; que, parallèlement, les enquêteurs ont découvert, au cours de la perquisition effectuée à son domicile, divers relevés de comptes bancaires faisant apparaître des avoirs conséquents ; qu'elle détient au total en France 129 158, 47 euros, outre une somme de 50 000 euros remise à la CNP assurances en 2010 ; qu'elle détient également plusieurs comptes au Maroc, largement approvisionnés, notamment un compte dépôt à terme ouvert auprès de la banque de Meknès au mois de juillet 2009 avec un dépôt correspondant à 74 150, 50 euros ; qu'il a également été découvert l'existence d'un coffre ouvert auprès de la Caisse d'épargne dont la perquisition a révélé qu'il contenait essentiellement des bijoux en or d'une valeur estimée à 43 875 euros ; qu'en outre, Mme Y...est propriétaire d'une maison située à Meknès (Maroc) ; que, face à ces éléments, Mme Y..., tout au long de la

procédure

, a indiqué jusqu'à l'audience d'appel, tout ignorer des activités illicites de son fils et a précisé ne s'être rendue compte de rien ; qu'elle a expliqué la consistance de son patrimoine par son caractère économe, faisant observer que les comptes détenus étaient ouverts depuis très longtemps ; que Mme Y...est poursuivie pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produit qu'elle savait provenir d'un trafic de stupéfiants, s'agissant de l'ouverture d'un compte bancaire pour y dissimuler des numéraires, des bijoux et des chèques, en alimentant des comptes bancaires, en faisant des placements financiers en France et à l'étranger et en faisant l'acquisition d'un bien immobilier et de bijoux en or, au moyen de sommes d'argent issues du trafic ; qu'il résulte des éléments du dossier, que M. X...vivait, à l'époque des faits, principalement au domicile de Mme Y...puisqu'il y conservait ses vêtements ; qu'il ressort des conversations téléphoniques interceptées que Mme Y...était parfaitement au courant de l'existence d'activités illicites imputables à son fils en lien avec les stupéfiants ; que la nature de ces activités ne lui était pas inconnue, eu égard aux termes qu'elle emploie dans ses conversations et aux termes employés par ses interlocuteurs ; que le patrimoine de Mme Y...n'est manifestement pas en rapport avec ses revenus déclarés, la vente occulte de bijoux à laquelle elle se serait livrée ne peut davantage expliquer l'importance de son patrimoine ; que, si la date à laquelle les bijoux en or ont été déposés au coffre ouvert à la Caisse d'épargne de Nice n'a pas pu être déterminée, il est constant que, sur la période visée à la prévention (2009 et 2010), elle a visité plusieurs fois le coffre et a effectué deux opérations de placement financières dont l'origine n'est pas justifiée et qui sont manifestement en lien avec le trafic développé, à savoir la remise d'une somme de 50 000 euros au CNP en vue d'un placement et l'ouverture d'un compte de dépôt à terme à la banque populaire de Meknès pour un montant de 74 150 euros ; qu'il doit être observé que dans ce dossier, alors que les montants en jeu sont très importants, comme cela ressort des sommes confiées à des tiers ou recouvrées auprès des revendeurs, aucune somme d'argent en rapport n'a été découverte, à l'exception des mouvements de fonds ci-dessus relevés ; qu'eu égard à ces éléments, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme Y..., l'infraction reprochée étant parfaitement constituée, sans qu'il soit besoin de prononcer, comme l'a fait le tribunal, une relaxe partielle pour l'ouverture du coffre (2006) et l'investissement immobilier au Maroc ; que la peine de deux ans d'emprisonnement est adaptée tant à la gravité des faits qu'à la personnalité de l'intéressée qui a nié en bloc, devant la cour, les faits reprochés, que toute autre peine que l'emprisonnement ferme serait une mesure inadéquate ; que la prévenue n'a fourni à la cour aucun élément en vue d'un aménagement de peine ; " 1) alors que, faute de définition suffisamment précise de l'infraction qu'il entend réprimer, l'article 222-38 du code pénal est contraire au principe de légalité des délits, aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique en ce qu'il qualifie de blanchiment du produit des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 du code pénal tout concours apporté à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; " 2) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, condamner dans les motifs de son arrêt Mme Y...à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme tout en ne prononçant aucune peine d'emprisonnement dans le dispositif ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché de nullité ; " 3) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de Mme Y..., qui n'était pas poursuivie en état de récidive légale, une peine de deux années d'emprisonnement ferme, sans justifier par des circonstances de faits suffisantes en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 ; " 4) alors que, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis, égale ou inférieure à deux ans, est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de Mme Y...une peine de deux années d'emprisonnement ferme, en se bornant à relever que la prévenue n'a fourni à la cour aucun élément en vue d'un aménagement de peine, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 " ; Attendu que, même si l'arrêt se borne à mentionner, dans son dispositif, les peines faisant l'objet d'une réformation, il résulte sans ambiguïté de ses motifs, lesquels satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, qu'il confirme la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par les premiers juges ; Que le moyen, devenu sans objet en sa première branche, la Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la définition du délit de blanchiment, ne saurait donc être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er Protocole additionnel à cette Convention, 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 131-21, 222-38, 222-49 du code pénal, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la saisie et la confiscation de l'ensemble des biens et valeurs saisis dans le coffre appartenant à Mme Y..., de plusieurs comptes ouverts à son nom, d'une somme de 50 000 euros détenue par CNP assurances ainsi que d'un ensemble immobilier composé du lot numéro 10 dans une copropriété dénommée « ...», ..., sis ...; " aux motifs que, s'agissant de blanchiment, l'ensemble de ses biens immobiliers et de ses avoirs financiers sera confisqué au titre de la confiscation générale du patrimoine, sans qu'il y soit besoin de prouver un lien avec le trafic de stupéfiants (article 131-21, alinéa 6, et 324-7 12° du code pénal) à l'exception de la maison de Meknès ; qu'il apparaît, en effet, incontestable, au vu des éléments du dossier, que Mme Y...ne pouvait ignorer l'origine délictueuse des avoirs dont elle disposait, son fils Aniss X...étant incarcéré et Driss X...étant lui aussi sans activité professionnelle déclarée ; qu'il y a donc lieu de procéder à la saisie et à la confiscation de l'ensemble des avoirs criminels appartenant à l'intéressée, composés outre de l'ensemble des biens et valeurs saisis dans le coffre et notamment de l'ensemble des bijoux en or (1250 grammes), de : - un compte au Crédit agricole de Meknès (Maroc) n° 032014575701 au solde créditeur de 10 288, 24 euros au 29 janvier 2010 ouvert au nom de Mme Y..., épouse X..., - un compte au Crédit agricole de Meknès (Maroc) n° 0320060G5084 au solde créditeur de 3 184, 45 euros au 29 janvier 2010 ouvert au nom de Mme Y..., épouse X..., - un compte à la Banque populaire de Meknès (Maroc), agence Hassan Il, n° 211400631471 001 ouvert le 13 juillet 2009 avec la somme de 74 150 euros au nom de Mme Y..., épouse X..., - un compte à la Banque populaire de Meknès (Maroc), n° 1484802114000631471 au solde de 41 249 euros au nom de Mme Y..., épouse X..., - un compte à la Caisse d'épargne Côte d'Azur de Nice n° 00204950791 ouvert au nom de Mme Y..., épouse X..., au solde de 15 299 euros le 30 mars 2010, - un compte à la Caisse d'épargne Côte d'Azur de Nice n° 01305397101 ouvert au nom de Fatima Y...épouse X..., au solde de 5 181 euros le 30 mars 2010, - un compte à la Caisse d'Epargne Côte d'Azur de Nice n° 05204950783 ouvert au nom de Mme Y..., épouse X..., au solde de 12 384 euros le 30 mars 2010, - un compte à la Caisse d'épargne Côte d'Azur de Nice n° 00204950791 ouvert au nom de Mme Y..., épouse X..., au solde de 474 euros le 30 mars 2010, - un compte à la Caisse d'épargne Côte d'Azur de Nice n° 00204950791 ouvert au nom de Mme Y..., épouse X..., au solde de 5 891 euros le 30 mars 2010, - une somme de 50 000 euros appartenant à Mme Y..., épouse X...détenue par CNP Assurances, - un ensemble immobilier composé du lot numéro 10 dans une copropriété dénommée « ...» ...-73, avenue de la Marne-83000 Toulon-cadastré CX n° 473 lieu-dit ...-contenance 2 a 90 ca, à savoir : un appartement situé au 4ème étage de l'immeuble (n° B4 sur le plan de l'immeuble) divisé en quatre pièces principales, cuisine, cabinet de toilette, water, dégagement et débarras, une cave au sous-sol de l'immeuble (n° B4 sur le plan des caves), les 111/ 1000ème indivis des parties communes générales, acquisition réalisée les 22 et 25 octobre 2004 au prix de 50 000 euros suivant acte de Me A..., notaire à Toulon, publié le 16 novembre 2004, volume 2004 P N° 10840, au nom de Mme Y..., épouse X..., ayant fait l'objet d'une mesure conservatoire (avec inscription provisoire d'hypothèque ayant effet jusqu'au 1er octobre 2013, bordereau d'inscription auprès de la direction générale des finances publiques du 30 septembre 2010) ; " 1) alors que les articles 131-21 alinéa 6, et 222-49, alinéa 2, du code pénal sont contraires à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce que la peine de confiscation générale viole les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; " 2) alors que la mesure de confiscation des biens mobiliers et immobiliers de Mme Y..., hormis sa maison de Meknès, sans qu'il soit justifié d'un lien entre ces biens et l'infraction reprochée est disproportionnée ; qu'en ordonnant néanmoins ces confiscations, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la peine de confiscation ; D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 222-38
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