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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Youssef X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 26 avril 2012, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de vols qualifiés, recel, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration de personnes en qualité d'otages pour préparer ou faciliter la commission d'un crime et détention d'arme et de munitions de la première catégorie sans autorisation, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 591 et préliminaire, III, alinéas 1 et 3 du code de

procédure

pénale et 6 § 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 591 et 148-1 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X... a été condamné, le 21 octobre 2011, à treize ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Moselle pour des faits, notamment, de vols qualifiés et recel, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration de personnes en qualité d'otages pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ; que le condamné ayant interjeté appel, la Cour de cassation a désigné la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle ; que M. X... a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy d'une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que, malgré le contrôle judiciaire auquel il était alors soumis, M. X... a commis, en 2003, des faits de vol avec arme et association de malfaiteurs pour lesquels il a été définitivement condamné ; qu'il en déduit qu'en dépit du temps écoulé, le risque de renouvellement de l'infraction est particulièrement élevé ; que les juges ajoutent que la peine encourue laisse craindre que M. X... ne tente de se soustraire à l'action de la justice malgré sa situation maritale et professionnelle ; que, par ailleurs, la proximité, entre son domicile et le lieu où les faits reprochés ont été commis, laisse subsister un risque de pression sur les victimes ; qu'ils en concluent qu'un contrôle judiciaire, même très strict, ou une assignation à résidence avec surveillance électronique seraient insuffisants ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de motifs surabondants se rapportant à l'appréciation de la présomption d'innocence justement critiqués au premier moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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