Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller NUNEZ et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Statuant sur la requête de M. Mustapha X..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la
procédure
suivie contre lui devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; Au fond : Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ; Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
REJETTE la requête ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;