Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
, LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Statuant sur la requête du Procureur général près la cour d'appel d'Amiens, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, des
procédure
s suivies devant le tribunal correctionnel d'Amiens contre M. Jean-Michel X..., des chefs de dénonciation calomnieuse et appels téléphoniques malveillants ; Vu ladite requête ; Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de
procédure
pénale ; DIT n'y avoir lieu à dessaisissement du tribunal correctionnel d'amiens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou conseiller référendaire ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;