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Décision

Cour d'appel de Douai — Chambre de la Protection Juridique

28 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs N° RG : 12/ 03112 NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le : République Française Au nom du Peuple Français ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2012 MINUTE N° 228/ 12 APPELANTE : Madame Antoinette X... épouse Y... née le 16 Mai 1934 à LEFOREST (62790) FOYER LOGEMENT LES GENETS ... 62320 DROCOURT Non comparante AUTRES PARTIES INTERVENANTES : ASSOCIATION TUTELAIRE DU PAS DE CALAIS 641 Boulevard Jean Moulin BP 121 62400 BETHUNE Comparante, représentée de M Z...Gérard, chef de service Madame Laetitia A... ICGHC HOTEL DE VILLE-RUE DES POILUS 62970 COURCELLES LES LENS Comparante en personne, assistante sociale COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012 Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers, Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt, Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 17 Septembre 2012, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport. Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu. A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 28 SEPTEMBRE 2012. ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de

Procédure

Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête du 23 mars 2012, Antoinette X... veuve Y... a saisi le juge des tutelles d'une demande de protection d'elle-même, née en 1934. Un certificat médical circonstancié établi par le docteur E..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République le 17 mars 2012, constate que “ son état de santé physique ne lui permet pas de pourvoir seule à ses intérêts ” et il préconise une mesure de curatelle. Par ordonnance du 25 avril 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'ARRAS a placé Antoinette X... veuve Y... sous sauvegarde de justice et a désigné l'Association tutélaire du Pas de Calais aux fins d'exercer la mission de mandataire spécial. Par courrier du 4 mai 2012, Antoinette X... épouse Y... a interjeté appel contre l'ordonnance. Elle explique qu'elle se débrouille très bien toute seule pour s'occuper d'elle-même et de son frère, estimant avoir toute sa tête et avoir demander une mesure de protection car elle était dépassée un moment par les démarches administratives à la suite du décès de son mari. Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation. Le dossier a été communiqué au ministère public. Lors de l'audience d'appel, l'appelante ne comparaît pas pour soutenir son appel. La représentante de l'ATPC comparaît et indique que la mesure lui paraît nécessaire à la protection de Madame X...Y.... MOTIFS DE LA DÉCISION Madame X...Y... ne soutient pas son appel et n'apporte pas à la Cour d'élément susceptible de l'éclairer sur le bien-fondé de son recours. Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS La Cour

, par arrêt réputé contradictoire : - confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'ARRAS le 25 avril 2012, - laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président, Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE

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