Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — CHAMBRE SOCIALE 04

1 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 354 DU 01 OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE BR-JG AFFAIRE No : 12/ 00072 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 juin 2010- section activités diverses. APPELANT Monsieur Roméo X... ... 97122 BAIE-MAHAULT Comparant en personne, INTIMÉ Monsieur Bernard Y... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me COUROUX de la SCP COUROUX/ SILO-LAVITAL (TOQUE 38) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jean DE ROMANS, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 01 octobre 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 23 juin 2010, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté M. Roméo X... de ses demandes dirigées contre son employeur M. Bernard Y..., tendant à obtenir paiement des sommes suivantes : -2594, 40 euros à titre de salaires pour la période de février 2009 à avril 2009, -1426, 44 euros d'indemnité de congés payés sur 3 ans, -864, 80 euros d'indemnité de préavis, -3111, 80 euros d'indemnité de licenciement, -864, 80 euros d'indemnité pour non respect de la

procédure

, -2563, 20 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2563, 20 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Par déclaration faite au greffe de la Cour le 16 janvier 2012, M. X... interjetait appel de cette décision. À l'audience des débats du 11 juin 2012 était soulevée l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été interjeté hors délais, l'affaire étant renvoyée contradictoirement à l'audience du 24 septembre 2012 afin que l'appelant puisse conclure sur cette fin de non-recevoir. À l'audience de renvoi du 24 septembre 2012, le conseil de l'appelant demandait par courrier que soit établi un calendrier de

procédure

, son client présent à l'audience n'objectait aucune remarque à l'égard de l'irrecevabilité soulevée. Le conseil de l'intimé entendait voir déclarer irrecevable l'appel de M. X.... Motifs de la décision : L'examen des pièces du dossier, en particulier l'avis de réception signé par M. X... concernant la lettre de notification du jugement attaqué, montre que cette décision a été notifiée à ce dernier le 26 juin 2010. M. X... ayant interjeté appel le 16 janvier 2012, soit plus d'un mois après la notification qui lui a été faite du jugement du conseil de prud'hommes, son appel doit être déclaré irrecevable comme ayant été formé hors délais.

Par ces motifs, La Cour

, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel formé le 16 janvier 2012 par M. X... à l'encontre du jugement du 23 juin 2010 du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, Dit que les dépens sont à la charge de l'appelant. Le Greffier, Le Président.

Articles cités

  • 945-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle