Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012 6ème Chambre B ARRÊT No 1407 R. G : 11/ 00804 Mme Brigitte X... veuve Y... C/ ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 04 Juin 2012 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogations du délibéré et signé par Madame LEMAIRE pour le président empêché **** APPELANTE : Madame Brigitte X... veuve Y... ... 29550 SAINT NIC non comparante ayant pour avocat, Me Gaonac'h INTIMEE : ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT 44 rue Voltaire CS 61954 29219 BREST CEDEX 1 non comparant A la requête de l'Association Tutélaire du Ponant Madame Brigitte X... veuve Y..., née le 31 octobre 1956, a été maintenue sous le régime de protection juridique de la curatelle renforcée par un jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper du 14 décembre 2010. Madame X... a formé appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 28 décembre 2010 au greffe du juge des tutelles. Après deux renvois, l'affaire a été examinée par la Cour à son audience du 4 juin 2012. En effet, la nouvelle demande de renvoi formulée par le conseil de Madame X... en date du 1er juin 2012 n'est parvenue au greffe de la cour que le 6 juin, postérieurement à l'audience. L'appelante quoique régulièrement convoquée ne s'est pas présentée à l'audience. Or, en l'absence de l'appelante à l'audience et la
procédure
en la matière étant orale, la Cour ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer par voie de conséquence le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
: La Cour, statuant en Chambre du Conseil, Constate que l'appel n'est pas soutenu, Confirme en conséquence le jugement en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de M. Le procureur général, de Madame Brigitte X... veuve Y... et de l'Association Tutélaire du Ponant ce, par le greffe de la Cour d'Appel, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.