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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Chambre de l'application des peines - Appel d'un jugement ordonnant le placement sous surveillance judiciaire - Composition de la juridiction - Détermination

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thierry X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BASTIA, en date du 8 novembre 2011, qui l'a placé sous surveillance judiciaire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 712-1, 723-29, 723-32 et 592 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit l'appel mal fondé et confirmé le jugement ayant déclaré recevable la requête aux fins de placement sous surveillance judiciaire formée par le ministère public et ordonné le placement sous surveillance judiciaire de M. X... ; "alors qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que, lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement ordonnant un placement sous surveillance judiciaire sur le fondement de l'article 723-29 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'application des peines ne siège pas dans la composition prévue par l'article 712-13, alinéa 2, dudit code (un président, deux conseillers assesseurs et deux responsables d'une association de réinsertion des condamnés et d'une association d'aide aux victimes) mais dans celle prévue par son article 712-1, alinéa 2 (un président et deux conseillers assesseurs) ; que l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'application des peines était composée de trois magistrats et de responsables d'une association de réinsertion des condamnés et d'une association d'aide aux victimes ; qu'il s'ensuit que la composition de la juridiction, saisie de l'appel d'un jugement ordonnant le placement du demandeur sous surveillance judiciaire, était irrégulière" ; Vu les articles 712-1, 723-29, 723-32 et 592 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement ordonnant un placement sous surveillance judiciaire sur le fondement de l'article 723-29 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'application des peines ne siège pas dans la composition prévue par l'article 712-13, alinéa 2, dudit code, mais dans celle prévue par l'article 712-1, alinéa 2 ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'application des peines était composée de trois magistrats et de deux responsables d'association, l'une de réinsertion, l'autre d'aide aux victimes ; Mais attendu qu'en cet état, la chambre de l'application des peines, qui était saisie de l'appel d'un jugement ordonnant le placement du demandeur sous surveillance judiciaire, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bastia, en date du 8 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 723-29
  • 567-1-1
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