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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdel Malik X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 21 juin 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions déposées pour M. X... demandant l'audition de M. Y... en qualité de témoin et est entré en voie de condamnation ; " aux motifs que la cour rejettera les conclusions déposées par l'avocat du prévenu ; qu'elle rappelle en effet que M. Y... a été entendu lors de sa garde à vue, devant le juge d'instruction et devant les premiers juges et qu'il s'est longuement expliqué sur la participation des protagonistes du dossier, y compris sur celle de la personne ayant fait appel ; qu'elle rappelle, au visa de l'article 513 du code de

procédure

pénale que M. Y... était présent devant le tribunal correctionnel et qu'il a répondu aux questions posées non seulement par les premiers juges, mais aussi à celles posées par l'avocat de M. X... tel que cela résulte des notes d'audience du 19 mai 2010 ; que la cour s'estime dès lors suffisamment éclairée par les éléments de la

procédure

sans avoir à renvoyer l'affaire pour permettre à l'avocat de M. X... de faire citer M. Y... comme témoin, le prévenu ayant en tout état de cause bénéficié d'un procès équitable ; " alors que tout accusé a le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que le refus des juges de faire droit à une telle demande doit être spécialement motivé ; qu'en relevant que M. Y... avait déjà été entendu lors des phases antérieures de la

procédure

, sans tenir compte du fait qu'à la suite de son désistement d'appel et du désistement d'appel du ministère public à son égard, les condamnations prononcées à son encontre étaient devenues définitives, et sans rechercher si, en cet état, son audition, non plus en qualité de coprévenu, mais de témoin, n'était pas susceptible d'apporter des éléments nouveaux utiles à la manifestation de la vérité et nécessaire à l'exercice des droits de la défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que pour rejeter la demande du prévenu tendant au renvoi de l'affaire pour faire citer comme témoin à décharge l'un de ses co-prévenu, condamné en premier ressort et qui s'était désisté de son appel, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que, présent aux débats devant le tribunal correctionnel, le témoin a répondu aux questions posées par l'avocat de M. X..., que la cour s'estime suffisamment éclairée par les éléments de la

procédure

sans avoir à renvoyer l'affaire et que le prévenu a bénéficié d'un procès équitable ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37 du code pénal, 414 et 417 du code des douanes, 485 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée et l'a, en répression, condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende délictuelle de 60 000 euros et a ordonné la confiscation des scellés ; " aux motifs que la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention pour les faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans et de transport, acquisition et détention, offre et cession non autorisés de produits stupéfiants et de contrebande de marchandise prohibée courant août et septembre 2007 ; qu'elle considère par ailleurs, comme le tribunal, que les constatations policières, les interceptions téléphoniques et les déclarations d'autres protagonistes du dossier ont mis en évidence la participation de M. X... aux délits de transport, acquisition et détention, offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants ainsi qu'au délit douanier de contrebande de marchandise prohibée visée à la prévention ; " alors que l'obligation de motiver une décision de condamnation, composante essentielle du droit à un procès équitable, s'impose de manière personnelle au juge qui a rendu la décision, a fortiori compte tenu de l'existence d'un double degré de juridiction ; qu'il en résulte que les juges d'appel ne sauraient se borner à entériner purement et simplement la décision des premiers juges, sans laisser apparaître qu'ils ont effectué eux-mêmes un examen effectif et concret de l'affaire ; qu'en l'espèce, en se bornant, par une formulation stéréotypée, à approuver les « motifs pertinents » des premiers juges qu'elle déclare faire siens, à s'en remettre à leur « juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée » et à relever, sans plus de précision, qu'elle considère, « comme le tribunal », que les constatations policières, les interceptions téléphoniques et les déclarations d'autres protagonistes du dossier avaient mis en évidence sa participation aux infractions de transport, acquisition et détention, offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants et de contrebande de marchandise prohibée commis courant août et septembre 2007, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Attendu qu'en adoptant les motifs du jugement du tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué s'en est approprié les énonciations et constatations ce qui implique qu'il les a vérifiées et reconnues exactes ; qu'elles sont, par suite, devenues communes aux deux décisions rendues et qu'elles suffisent à la régularité de l'une et de l'autre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

de cassation pris de la violation des articles 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., coupable du délit de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et l'a, en répression, condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende délictuelle de 60 000 euros et a ordonné la confiscation des scellés ; " aux motifs, propres, que la cour constate que le prévenu a reconnu à l'audience sa participation à l'association de malfaiteurs visée à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention pour les faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans et de transport, acquisition et détention, offre et cession non autorisés de produits stupéfiants et de contrebande de marchandise prohibée courant août et septembre 2007 ; qu'elle relève notamment que M. X... a participé à des actes matériels destinés à la préparation du trafic de stupéfiants en proposant aux narcotrafiquants chiliens son aide pour rester sur le territoire français et obtenir un logement et une voiture et changer des billets de banque provenant du trafic, outre, ainsi que l'ont noté les premiers juges, en ayant eu de nombreuses relations téléphoniques préalables ou concomitantes aux remises et de nombreux rendez-vous constatés par les surveillances ; " et aux motifs, repris des premiers juges, que la participation à une association de malfaiteurs paraît également constituée indépendamment des faits de trafic de stupéfiants, du fait des nombreuses relations téléphoniques préalables ou concomitantes aux remises avec M. Y..., « Z... » ou des tiers et des nombreux rendez-vous au cours desquels des négociations sont intervenues en vue de l'acquisition de cocaïne ; " 1) alors que le délit de participation à une association de malfaiteurs suppose, pour chacun des membres de celle-ci, une participation active aux actes matériels destinés à la préparation de l'infraction projetée ; qu'en relevant que M. X... aurait proposé d'apporter son aide aux narcotrafiquants chiliens, sans constater que cette proposition d'aide se serait concrétisée par l'exécution de faits matériels qui lui seraient directement imputables, ce qui était contesté par le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2) alors que le délit de participation à une association de malfaiteurs suppose la participation à une entente établie en vue de la préparation d'une infraction ; que le simple fait d'entrer en contact avec un réseau de trafiquants en vue de l'acquisition de produits stupéfiants ne caractérise pas une participation à ce réseau ; qu'en retenant, en l'espèce, que la participation de M. X... à une association de malfaiteurs serait constituée du fait des relations téléphoniques et rendez-vous au cours desquels des négociations seraient intervenues en vue de l'acquisition de cocaïne, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 3) alors que les juges du fond doivent caractériser, en tous leurs éléments, les délits dont ils déclarent le prévenu coupable ; qu'en retenant que le prévenu avait reconnu à l'audience sa participation à l'association de malfaiteurs visée à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, sans caractériser cette infraction dans ses éléments matériel et intentionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit d'association de malfaiteurs, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que le prévenu a proposé à des narco-trafiquants chiliens son aide pour rester sur le territoire français, pour obtenir un logement et pour changer des billets de banque provenant du trafic, et qu'il a eu de nombreuses relations téléphoniques préalables ou concomitantes aux rendez-vous constatés par les surveillances au cours desquels des négociations sont intervenues en vue de l'acquisition de cocaïne ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent plusieurs faits matériels constituant l'association de malfaiteurs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de cinq ans d'emprisonnement sans sursis ; " aux motifs que la peine d'emprisonnement prononcée à bon droit à l'encontre de M. X... par le tribunal sera confirmée, les premiers juges ayant fait une juste application de la loi pénale, la cour considérant qu'en raison de la nature des faits, de leur gravité et des éléments de personnalité recueillis sur le prévenu, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate, la personnalité de l'intéressé et sa situation actuelle ne lui permettant pas de faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; " alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, qui ne caractérisent ni la nécessité d'une telle peine au regard de la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur, ni le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ; Attendu que pour condamner le prévenu à la peine de cinq ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés partiellement repris au moyen, qu'il sera tenu compte de son casier judiciaire sur lequel figure déjà plusieurs mentions dont une condamnation pour des faits de trafic de stupéfiants, de sa position de négociation par rapport aux faits reprochés et de la gravité intrinsèque des faits qui s'inscrivent dans un contexte d'importation massive de cocaïne, que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 513
  • 450-1
  • 132-19-1
  • 567-1-1
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