Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Claude X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 28 avril 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'homicide involontaire et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 et 223-6 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner tout supplément d'information et dit qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en péril ; " aux motifs que, le 5 juin 2008, le corps de Cyril X..., une seringue à la main, était découvert au ... à Paris 16ème dans un appartement mis à sa disposition par l'association " Promis France ", spécialisée dans la thérapie et les soins aux toxicomanes ; que le rapport toxicologique concluait à un décès consécutif à une intoxication aiguë pouvant avoir pour origine une prise importante d'héroïne ; que le directeur général de l'association Promis, à l'époque des faits, lui-même psychothérapeute, M. Z..., déclarait que Cyril X..., depuis son retour le 23 mai 2008 d'une cure de sevrage en Angleterre, suivait à l'association une post-cure à laquelle il avait souscrit tout en gardant son activité professionnelle, tous les deux jours ; que, le 27 mai 2008, il avait avoué avoir consommé un joint et le 4 juin 2008 du cannabis et un demi-gramme d'héroïne et ne se sentait pas bien ; qu'il ne ressort pas des éléments recueillis pendant l'instruction qu'il rentrait dans les attributions de l'association Promis, au moment des faits, d'exercer un contrôle physique permanent du patient ni que son état de santé nécessitait une prise en charge spécifique voire une hospitalisation ; que l'accueil en appartement thérapeutique paraissait correspondre aux nécessités du moment ; qu'il était apparu à M. Z... et à son thérapeute qui s'en était entretenu avec lui en début de soirée, que Cyril X... était parfaitement à même de rester seul dans l'appartement, de sortir et de revenir avant de se présenter au départ en Angleterre le lendemain ; qu'il ressort, à l'issue des investigations complètes de l'information, que le fournisseur de Cyril X... n'a pas pu être identifié et qu'en toute hypothèse, M. A... n'a pu être mis en cause ; " 1) alors qu'est coupable du délit d'homicide involontaire toute personne qui commet une faute caractérisée en contribuant, par inattention ou négligence, à créer la situation qui a permis le décès ou en omettant de prendre les mesures nécessaires pour l'éviter ; qu'il importe peu, à cet égard, que la personne ait eu conscience de la faute commise, seul comptant le point de savoir si elle a accompli des diligences normales au regard de ses compétences et de ses fonctions ; qu'en écartant toute faute possible à l'égard des deux psychothérapeutes de l'association Promis au seul motif qu'il était " apparu " à ceux-ci que Cyril X... était à même de rester seul dans l'appartement où il est décédé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait, pour un professionnel de la santé mentale, de laisser seul et sans surveillance un polytoxicomane en état de rechute, qui venait d'absorber un demi-gramme d'héroïne et ne se sentait « pas bien » de l'aveu même des intéressés, n'était pas constitutif d'une faute caractérisée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; " 2) alors, au surplus, que le délit de non-assistance à personne en péril se trouve caractérisé lorsque le prévenu a eu conscience du péril imminent mais également lorsqu'il aurait dû en avoir conscience ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle l'y était invitée, si les psychothérapeutes de la société Promis France spécialisée dans la prise en charge des individus sujets à addiction, ne devaient pas nécessairement avoir conscience de l'obligation qui était la leur de ne pas laisser sans surveillance Cyril X... qu'ils savaient polytoxicomane et en état de rechute suite à la consommation de cannabis et d'héroïne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-1-1