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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Luc X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2011, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de vol par personne chargée d'une mission de service public à l'occasion de l'exercice de sa mission, commis depuis le 1er janvier 2008 jusqu'au 1er décembre 2010 à Saint-Germain-du-Puy, Baugy, Moulis/Yèvre et dans le Cher, et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie en totalité d'un sursis simple ; "aux motifs qu'il ressort du dossier et des débats que les établissements militaires de Bourges étaient avisés de ce que M. X..., ouvrier d'Etat à la direction générale de l'armement et affecté aux artifices, dérobait de manière régulière des métaux, auxquels il avait accès, de par son emploi et les revendaient de manière tout aussi régulière à des ferrailleurs proches de son lieu de travail ; qu'entendu sur les faits, le prévenu a reconnu sans difficultés, qu'il avait dérobé, depuis 2007 et durant son temps de travail, sur le périmètre militaire, des déchets de tir, comme des douilles et chapes dont il vérifiait qu'elles avaient été sécurisées, afin qu'il n'y ait plus aucun danger sur le plan pyrotechnique puis, allant ensuite chercher un véhicule militaire utilitaire et se le faisant mettre à disposition sous divers prétextes, qu'il vendait le métal récupéré chez quelques ferrailleurs, en conservant d'ailleurs son vêtement de travail ; que, sans contester la conscience qu'il avait de mal faire, il a expliqué son comportement par la nécessité de venir en aide financière à son frère, gravement malade à l'époque et décédé depuis lors, ainsi que par une appétence pour les jeux de hasard, consécutive à ses problèmes familiaux, ajoutant qu'il était de notoriété publique que d'autres personnes agissaient de façon identique ; qu'ainsi, les faits reprochés sont établis dans leur matérialité et ne font, au reste, l'objet d'aucune contestation à l'audience ; que le premier juge a justement relevé que les produits incriminés ne pouvaient être considérés comme des choses abandonnées, non susceptibles de l'appropriation frauduleuse constituant le délit de vol, dans la mesure où elles étaient soigneusement entreposées par l'autorité militaire, dans des espaces sécurisés et gardiennés, en vue de leur remise au service des domaines, chargés en eux-mêmes d'une revente procurant des gains financiers ; que, c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le prévenu devait être retenu dans les liens de la prévention et que la décision déférée doit être confirmée sur ce point ; qu'il apparaît à la cour que, par la sanction prononcée en première instance, le premier juge n'a pas, exactement, pris la mesure de la gravité du trouble causé par l'infraction à la collectivité et tout spécialement à la victime directe des agissements délictueux, non plus que de la personnalité exacte du prévenu ; qu'au regard des éléments de la cause, la cour estime devoir prononcer à son encontre, en lieu et place de la sanction arrêtée en première instance, une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie en totalité d'un sursis simple ; "1) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, le prévenu faisait valoir qu'il ne s'était jamais introduit dans la zone de stockage et qu'il s'était borné à s'emparer de déchets qui ne faisaient l'objet d'aucun stockage ; qu'en retenant que les produits incriminés ne pouvaient être considérés comme des choses abandonnées, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2) alors que , subsidiairement, ne commet pas de vol, en l'absence d'élément intentionnel, celui qui s'est approprié des résidus de matériaux qu'il pouvait légitimement considérer comme des déchets destinés à être détruits ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le prévenu n'avait pas légitimement pu penser que les déchets qu'il avait dérobés étaient destinés à être détruits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "3) alors que la circonstance que le prévenu ne contestait pas la conscience qu'il avait de mal faire ne suffisait pas à établir l'élément intentionnel du délit ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à l'agent judiciaire du trésor, partie civile, la somme de 72 010,50 euros en réparation du préjudice matériel subi ainsi que celle de 500 euros en réparation du préjudice moral ; "aux motifs qu'il ressort du dossier, de manière non contestée par M. X... Jean-Luc, qu'il a effectué, pour la période de prévention considérée, 61 dépôts de matériaux auprès de la société Menut pour un montant de 41 087,35 euros, 68 dépôts de matériaux auprès de la société Mainguy pour un montant de 41 393,35 euros, 169 dépôts auprès de la société Mercier et Leroy fils, pour un montant de 10 958 euros, 2 dépôts auprès de la société Mempontel pour un montant de 1 356,25 euros, l'ensemble pour un montant total de 95 126 euros ; que les seules ventes de laiton, métal aisément commercialisable, représentent respectivement 27 682, 32 013 et 10 958 euros en sorte que c'est de manière pertinente que la partie civile chiffre à 72 010,50 euros le bénéfice net certain retiré de l'opération, indépendamment d'autres valorisations plus discutables, issu de ces détournements, bénéfice dont elle a été privée ; que c'est vainement qu'il est soutenu par la défense que, pour valoriser ces métaux, l'administration aurait été contrainte à des dépenses supplémentaires pour les sécuriser et les transporter, dans la mesure où M. X..., lui-même, a estimé qu'il livrait à ses fournisseurs des matériaux totalement sécurisés et où la fourniture aux revendeurs a eu lieu à l'aide de véhicules administratifs et par un agent administratif qualifié ; qu'enfin, l'agent judiciaire du trésor est bien fondé à réclamer un préjudice moral que la cour arbitrera à 500 euros en raison de la publicité entraînée par l'affaire et l'atteinte à l'image de l'Etat par un agent participant à une mission de service public ; "1) alors que si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en est différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en l'espèce, le prévenu faisait valoir que le vol de déchets n'avait causé aucun préjudice aux établissements militaires, ceux-ci n'ayant pu justifier de la moindre vente de ces déchets ni durant les cinq années ayant précédé les vols, ni depuis ; qu'en retenant que la partie civile avait été privée d'un bénéfice de 72 010,50 euros correspondant au montant total des ventes réalisées par le prévenu, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si celle-ci avait déjà revendu de tels déchets, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2) alors que, en toute hypothèse, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que, pour condamner le prévenu à payer à la partie civile la somme de 72 010,50 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la partie civile a été privée du bénéfice net certain retiré de l'opération par le prévenu ; qu'en statuant ainsi, en tenant pour acquis que la partie civile aurait elle-même revendu les déchets au prix de 72 010,50 euros, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; "3) alors que la circonstance que le prévenu soit parvenu à sécuriser et à transporter lui-même les déchets litigieux ne permettait pas de conclure que l'administration aurait pu faire la même chose sans exposer des frais ; qu'en retenant cette circonstance, pour condamner le prévenu comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 000 euros la somme que M. X... devra payer à l'agent judiciaire du Trésor au titre de l'artice 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 311-1
  • 1382
  • 567-1-1
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