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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sébastien X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2011, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 234-9 du code de la route et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité ; "aux motifs propres qu'il ressort de la

procédure

que onze feuillets sont présents dont : - un, daté du samedi 27 février 2010 à 17 heures 35, portant mention "procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique" qui indique que le contrôle a eu lieu le 27 février 2010 à 17 heures 15 et il est précisé dans le paragraphe circonstance ayant motivé le dépistage la mention APJ sur l'ordre de l'OPJ, - un, comportant l'audition du prévenu le même jour de 17 heures 40 à 17 heures 50, - un, daté du samedi 27 février 2010 à 17 heures 50, qui précise le nom de l'OPJ, à savoir le lieutenant Y..., - un, daté du 6 mars 2010, qui est le compte rendu d'infraction et reprend les mentions susindiquées plus le taux retenu ; qu'il est ainsi patent que contrairement à ce qu'indique le prévenu, les gendarmes n'ont pas agi sans ordre mais justement sur l'ordre de l'OPJ ; que cette seule mention suffit manifestement à valider le contrôle ; "et aux motifs adoptés que, s'il est vrai que la rubrique "constatations" ne renseigne pas sur l'existence d'une réquisition du parquet ou d'un ordre du supérieur, l'officier de police judiciaire, la rubrique «circonstances » ayant motivé le dépistage est renseignée de la sorte : "agent de police judiciaire sur ordre de l'officier de police judiciaire article L. 234- 9 du code de la route, service effectué sur la commune de Pernes-les-Fontaines du 27 février 2010 à 17 heures au 27 février 2010 à 18 heures sous le contrôle du lieutenant Y..., officier de police judiciaire" ; que la rédaction du procès-verbal de synthèse est équivoque en ce qu'elle ne fait référence qu'au contrôle du lieutenant Y... officier de police judiciaire, omettant, ce faisant, la mention de l'ordre préalable ; que la question fondamentale est de savoir si l'ordre était ou non préalable à la vérification ; que le procès-verbal dressé le 27 février 2010 et signé par le prévenu fait mention des circonstances ayant motivé le dépistage : il s'agit bien d'un ordre donné par officier de police judiciaire, identifié par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 234-9 du code de la route ; qu'en l'état de ces énonciations, il y a lieu de considérer qu'un ordre préalable au dépistage a été donné par l'officier de police judiciaire identifié, commandant de brigade ; "1) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué ne peut, sans se contredire, énoncer que, le 27 février 2010 vers 17 heures 15, les gendarmes ont soumis « d'initiative » M. X... à un dépistage de l'imprégnation alcoolique puis retenir que ces mêmes gendarmes «n'ont pas agi sans ordre mais justement sur l'ordre de l'OPJ » ; "2) alors qu'en l'état des mentions contradictoires des procès-verbaux faisant état à la fois d'un dépistage effectué d'initiative (procès-verbal du 6 mars 2010) et d'un dépistage effectué sur ordre (procès-verbal du 27 février 2010 et du 6 mars 2010), la

procédure

ne fait pas preuve de sa régularité et le juge n'est pas en mesure de s'assurer du respect des exigences de l'article L. 234-9 du code de la route ; qu'en estimant le contraire et en rejetant l'exception de nullité tirée de l'absence d'ordre préalable donné par l'officier de police judiciaire au dépistage effectué par deux agents de police judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, que la cassation interviendra sans renvoi" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... est poursuivi du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive à la suite d'un dépistage de l'imprégnation alcoolique effectué par un agent de police judiciaire ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu prise de la prétendue nullité du contrôle auquel il avait été soumis au motif que l'agent de police judiciaire aurait agi de sa propre initiative, sans instruction du procureur de la République ni ordre d'un officier de police judiciaire, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par l'examen du procès-verbal fondant la poursuite que l'opération de dépistage de l'imprégnation alcoolique a été effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 234-9 du code de la route, sur l'ordre et sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire territorialement compétent nommément désigné dans les procès-verbaux, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • L234-9
  • 567-1-1
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