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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Laurent X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 mars 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de dénonciation calomnieuse, harcèlement moral et traitement de données à caractère personnel sans autorisation, a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre des deux premiers chefs avant d'ordonner un supplément d'information

sur le troisième

; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 28 et 29 de la loi du 13 juillet 1983, 226-10 du code pénal, préliminaire, 177, 181, 184, 198, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu du chef de dénonciation calomnieuse ; " aux motifs que, sur la dénonciation calomnieuse, que sous ce chef de poursuites, M. X... vise l'établissement et la diffusion par M. Y... de deux notes datées des 1er février et 14 mars 2007 dans lesquelles ce dernier a formé des griefs qu'il estime mensongers, demandant à ce qu'il soit écarté immédiatement de son poste et même de l'ENA, et le fait que ces pièces aient été versées à son dossier personnel ; mais que pour constituer le délit visé à l'article 226-10 du code pénal, la dénonciation calomnieuse doit être adressée à un officier de justice, de police judiciaire ou administrative, ou à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, ou aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur, et être relative à un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ; qu'en l'espèce, l'examen de ces notes où sont évoquées des difficultés relationnelles avec M. X..., une non-acceptation de l'autorité de M. Y..., un contournement des circuits administratifs hiérarchiques, une insuffisance professionnelle déterminant une inadaptation au poste, ne révèle pas qu'ont été dénoncés des faits assimilables à des fautes susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires ; que, lors de son audition, M. Z... a d'ailleurs précisé, d'une part, qu'il avait indiqué à M. Y... qu'il ne prendrait aucune décision avant d'avoir entendu M. X..., d'autre part, qu'il n'avait donné aucune suite à la suggestion de départ de celui-ci, mais que, l'estimant capable de remplir sa mission, il lui avait proposé une autre affectation, ce que l'intéressé avait accepté ; que ni l'information ni le supplément d'information n'ont révélé l'existence d'indices graves ou concordants de commission par M. Y... de cette infraction et que le non-lieu prononcé doit être confirmé ; " et aux motifs adoptés, il ne résulte pas de l'information qu'il existe des charges suffisantes contre quiconque pour que les infractions soient constituées ; que sur les dénonciations calomnieuses contenues dans les notes des 1er février et 14 mars 2007, rédigées par M. Y... à l'attention du directeur de l'ENA, M. Z... : il ne s'agit en réalité que d'évaluations à caractère professionnel faisant état d'une situation précise au sein du CEES ; que la note du 1er février 2007 à M, Z... est une réponse à la note de M. X... relative aux moyens nécessaires pour assurer la mise en oeuvre du cycle des hautes études européenne ; que M. Y... reproche à son collaborateur de l'exclure des travaux du cycle des hautes études européennes, de ne pas remettre en causes ses habitudes de travail et d'être dépassé par l'organisation opérationelle du cycle ; que d'après lui, la pression hiérarchique dénoncée par M. X..., est en réalité le refus d'une direction de proximité qui demande des comptes ; que sur la forme, M. Y... relève de nombreuses critiques faites par M. X... à l'encontre de la direction du centre qu'il aurait diffusées à l'extérieur du centre avant d'être présentées à la direction H évoque également le comportement menaçant conflictuel, opaque, critique et malveillant de la partie civile, de manière à le voir écarté de la réalisation du cycle des hautes études européennes afin de préserver l'avenir et l'évolution stratégique du centre ; que, dans sa note du 14 mars 2007, adressée à M. Z..., M. Y... fournit quelques éléments d'évaluation sur les qualités professionnelles de M. X... et sur son comportement qu'il qualifie de perturbateur dans la perspective de son entretien avec le directeur de l'ENA ; qu'iI n'est pas contesté que, malgré plusieurs demandes de sa hiérarchie, M. X... a à chaque fois refusé le dialogue ; qu'il est, en outre, à relever que toutes les critiques et appréciations des attitudes et de sa façon de travailler de M. X... sont fondées sur des exemples concrets ; qu'il est, en outre, établi par les éléments de la

procédure

que les allégations de M. Y..., selon lesquelles les proches collaborateurs ont eu à se plaindre du comportement menaçant et accusateur de M. X... ont été corroborées par les déclarations des témoins concernés " ; qu'enfin, M. X... n'a pas discuté les propos dévalorisants et humiliants cités par M. Y... et qu'il aurait prononcés parfois en public à son endroit ; que l'ensemble de ces faits relèvent plus d'évaluation professionnelle et de conflits de personnes au travail que de dénonciation calomnieuse, et ce d'autant qu'il ressort nettement de ces faits non pas la recherche de sanction judiciaires, administratives ou disciplinaires mais plutôt la recherche de l'évolution professionnelle réussie vers un autre contexte ou dans un autre service de la personne visée ; quant à la diffusion des dites notes sur le réseau intranet de l'ENA, elle semble bien n'être due qu'à une anomalie générale dans le réseau intranet résultait d'une erreur du service informatique ; qu'il n'existe pas de preuve matérielle qui permette d'établir que ces documents aient été laissés à la portée de tous de manière volontaire par M. Y... ; que l'infraction d'atteinte aux droits de la personne résultant de fichiers ou de traitements informatiques n'est donc pas constituée ; 1°) " alors que la méconnaissance, par un fonctionnaire, de l'obligation du respect de la hiérarchie constitue une faute de nature à entraîner des sanctions disciplinaires ; que la cour d'appel a relevé que les notes des 1er février et 14 mars 2007 rédigées par M. Y... évoquaient une non-acceptation de l'autorité de M. Y..., un contournement des circuits administratifs hiérarchiques et partant une méconnaissance de l'obligation du respect de la hiérarchie ; qu'en jugeant néanmoins que n'ont pas été dénoncés des faits assimilables à des fautes susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires, la chambre de l'instruction n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi méconnu les dispositions susvisées ; 2°) " alors que l'élément moral du délit de dénonciation calomnieuse est caractérisé dès lors qu'est constatée la connaissance, par son auteur, du caractère inexact des faits qu'il transmet à l'employeur de la victime, quels que soient ses mobiles ; qu'en énonçant, pour prononcer un non-lieu, qu'il ressortait des notes rédigées par M. Y... non pas la recherche de sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires mais plutôt celle d'une évolution professionnelle, la cour d'appel a statué au regard des mobiles de l'auteur de ces écrits, inopérants à écarter le délit de dénonciation calomnieuse en méconnaissance des dispositions susvisées ; 3°) " alors que la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles développées par les mémoires des parties ; que dans son mémoire du 27 janvier 2011, M. X... soutenait qu'il ressortait de la plupart des témoignages et notamment de celui de M. Z... que les deux notes de 2007, le concernant, rédigées par M. Y... contenaient des assertions inexactes ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de M. X..., la chambre de l'instruction de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-33-2 du code pénal, préliminaire, 177, 181, 184, 198, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que, l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu du chef de harcèlement moral ; " aux motifs que, sur le harcèlement moral, selon l'article 222-33-2 du code pénal, constitue le délit de harcèlement moral, le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dans le cadre de l'information et du supplément d'information, de nombreux témoins ont été entendus ; qu'ainsi, M. Z..., alors directeur de l'ENA, a expliqué qu'à partir du moment où M. X... a été chargé de la mise en oeuvre du cycle de hautes études européennes, il a senti certaines tensions entre M. X..., chef du projet, et M. Y..., directeur du CEES, lequel a pu estimer être mis de côté ; que fin janvier, M. X... a adressé une note par courriel à M. Y..., dont M. Z... était notamment destinataire, l'informant de problèmes de personnels ; que le lendemain, M. Z... a reçu un courriel en copie de M. Y... adressé à M. X... dans lequel M. Y... critiquait le contenu du courriel de M. X... et sous-entendait que M. X... n'était pas en mesure de mener à bien son projet et qu'il était favorable à ce que M. X... se consacre à d'autres missions ; qu'en mars 2007, M. Y... a pris l'initiative d'adresser une note à M. Z..., en vue de préparer l'entretien avec M. X..., note dans laquelle il considérait que M. X... devait non seulement se désengager de CEES mais aussi quitter l'ENA et le plus tôt possible, M. Z... n'ayant pas donné suite à cette suggestion, estimant M. X... parfaitement capable de remplir sa mission tout en ajoutant que si ce dernier ne pouvait plus travailler au CEES, il aurait d'autres propositions à lui faire et notamment au laboratoire de recherches en cours de création à l'ENA ; que M. Z... a précisé avoir reçu la note de mars 2007 par courriel sur sa messagerie professionnelle à Paris alors que M. Y... avait prétendu qu'il s'agissait d'un brouillon non-transmis à la hiérarchie ; que Mme B..., assistante de direction de M. Y..., a contesté les allégations de Mme C..., membre du personnel, selon lesquelles elle aurait déclaré, en parlant de M. X..., " vouloir sa peau " et a affirmé que M. X... avait un tempérament colérique, qu'il faisait du mal à M. Y... et que c'était ce dernier qui était harcelé et non l'inverse ; que Mme D..., directrice adjointe du CEES, a décrit M. X... comme n'ayant jamais accepté la nomination de M. Y... comme directeur du CEES, s'estimant lui-même le seul patron, court-circuitant M. Y... dans ses relations avec la hiérarchie, d'où une forte tension entre les deux hommes générée principalement par M. X... qui se montrait souvent colérique et irrationnel dans ses relations avec M. Y... ; qu'elle a réfuté formellement tout harcèlement moral ou maltraitance de sa part ou de la part de M. Y... envers M. X... et a indiqué, en revanche, qu'elle-même ainsi que M. Y... et l'équipe avaient fait l'objet de la part de M. X... d'agressivité, d'expressions de colère très fortes qu'elle jugeait traumatisantes et a même précisé avoir eu peur de M. X..., craignant des débordements physiques ; qu'elle a contesté toute entreprise de dégradation des conditions de travail de M. X... et toute stratégie commune à elle-même et à M. Y... pour le faire craquer tout en étant consciente des limites professionnelles que M. X... présentait, selon elle, dans le pilotage du projet CEE ; que M. X... se serait complètement braqué de lui-même, ne supportant pas que l'autorité de M. Y... soit confirmée ; qu'il résulte de ces éléments qu'une forte rivalité, due essentiellement à un conflit de pouvoir, s'est installée entre MM. X... et Y..., dès la prise de fonctions de ce dernier à la tête du CEES, M. X... n'acceptant pas ou ne supportant pas cette nomination, ou du moins l'obligation d'être placé sous l'autorité hiérarchique de M. Y... et souhaitant dépendre directement de M. Z... ; que cette rivalité, tournant à l'animosité, s'est traduite par des mises en cause réciproques de leurs compétences ; que M. X... a manifesté des réactions colériques et des refus de dialogue avec M. Y..., dans un climat tendu lié à la fusion du CEES et de l'ENA, tandis que celui-ci a dénigré par notes ou verbalement M. X... ; que si différents témoins ont déclaré n'avoir jamais eu de difficultés relationnelles avec M. X..., Mmes D... et B... ont réfuté tout harcèlement moral ou maltraitance, a fortiori toute concertation entre elles ; que l'établissement par M. Y... de notes adressées à M. Z..., portant des appréciations critiques sur les compétences et la personnalité de M. X..., indépendamment de la question de leur diffusion qui pose un autre problème juridique, ne constitue pas en soi un acte de harcèlement, dès lors que M. Y... ne s'est pas livré à des actes de dénigrement répétés dépassant la limite acceptable de l'appréciation professionnelles par un supérieur hiérarchique ; que, certes, M. X... a été placé en congé maladie à la suite de la situation de stress engendrée par les difficultés rencontrées ; que, toutefois, aucun acte objectif ne vient corroborer la situation de harcèlement alléguée, l'interdiction d'accès au bureau étant justifiée par des nécessités de service ; qu'il s'ensuit qu'il n'existe pas d'indices graves ou concordants contre quiconque d'avoir commis le délit de harcèlement moral visé dans la plainte justifiant une mise en examen et que l'ordonnance déférée doit être confirmée sur ce point ; " et aux motifs adoptés qu'enfin, s'agissant du harcèlement moral qui, pour être caractérisé, doit être constitué d'agissements répétés de l'employeur ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et la dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel du subordonné, il ne ressort de l'instruction aucun élément qui permette d'établir avec certitude que M. Y... ait exercé un quelconque harcèlement moral sur la personne de M. X... ; que, si les collègues de ce dernier font bien état d'une situation conflictuelle entre les deux hommes, aucun élément à l'appui d'un possible harcèlement moral n'est venu étayer la version de M. X... ; que ce dernier fait d'ailleurs part de comportements de M. Y... qui s'apparentent plus à des abstentions, des carences qu'à des agissements répétés ; que s'il est exact que le rapport annuel d'activité 2007 du service de pathologie professionnelle et de médecine du travail de l'hôpital a permis d'identifier certains risques psychosociaux liés à la gestion des agents, la distribution des tâches, une problématique de communication entre les agents ainsi qu'à des conflits interpersonnels, ces risques ne sauraient mettre en exergue des agissements répétés de M. Y... ayant eu pour objet précisément de nuire à M. X... ; qu'ils sont le reflet du mauvais climat au travail évoqué dans le rapport de l'IGA ; qu'en outre, les problèmes de souffrance au travail, souvent liés à des situations de stress répétées ne peuvent être confondues avec l'imputation de harcèlement moral d'une personne déterminée ; que d'une manière générale, il n'apparaît pas que M. Y... ait eu un comportement fautif dans l'exercice de ses responsabilités hiérarchiques ; que le conflit entre ce dernier et la partie civile a été pour une bonne part alimenté par celle-ci ; que l'instruction a mis en relief la détérioration rapide des relations entre ces deux personnes alimentée notamment par les propos exprimés par M. X... à l'égard de son supérieur hiérarchique qui ont excédé manifestement la liberté de parole que l'on peut attendre de la part d'un agent expérimenté, Mme D..., directrice adjointe, a aussi eu à se plaindre de l'attitude frontale agressive et de mise en échec de toute tentative de dialogue de la partie civile ; que le harcèlement moral dénoncé doit s'analyser, en conséquence, en conflit de personnes et ne saurait être imputé à M. Y... ; que ce conflit trouve pour une part son origine, à la lecture du rapport d'expert du Dr A..., dans la confrontation de M. X... à une incarnation de son père en la personne du directeur du CEES ; que l'état psychique dans lequel il s'est trouvé entre l'été 2005 et l'automne 2007 apparaît comme relatif au ressenti douloureux de nouvelles contraintes professionnelles et à un conflit de personnes qui pour lui a constitué une répétition de son histoire familiale ; que, c'est d'après l'expert, la répétition de son histoire familiale qui a altéré son sommeil et déterminé ses idées de préjudice ; 1°) " alors que les juges ne sauraient statuer par des motifs contradictoires ; qu'en relevant, d'une part, que M. Y... faisait peser par sa gestion des risques psychosociaux à ses agents, qu'il avait dénigré verbalement ou par notes M. X..., qu'il avait remis en cause les compétences de ce dernier, allant jusqu'à proposer la modification de ses missions et son départ de l'ENA ; qu'en outre, M. X... avait été placé en congé maladie à la suite de la situation de stress résultant de sa situation, pour énoncer ensuite qu'aucun acte objectif ne venait corroborer le harcèlement allégué et qu'aucun élément n'étayait la version de la partie civile, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi méconnu les dispositions susvisées ; 2°) " alors qu'un climat de conflit est inopérant à exclure l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en énonçant, pour considérer qu'il n'existait pas d'indices graves ou concordants de commission du délit de harcèlement moral, que les agissements du supérieur hiérarchique de M. X... s'inscrivaient dans un climat de conflit mutuel, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à écarter le harcèlement moral et a ainsi méconnu les dispositions susvisées ; 3°) " alors que le délit de harcèlement moral n'implique pas que les agissements aient nécessairement pour objet la dégradation des conditions de travail de la victime ; qu'en énonçant, pour prononcer un non-lieu, que M. Y... n'avait pas eu pour objet de dégrader les conditions de travail de M. X..., la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de dénonciation calomnieuse et harcèlement moral, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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