Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 14 juin 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme et traite des êtres humains aggravés, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné son placement sous contrôle judiciaire, comportant l'obligation de fournir, préalablement, un cautionnement ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris en sa première branche, pris de la violation des articles 137, 138-11e, 142, 198, 800-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, dénaturation des pièces, défaut de réponse à conclusions, violation de la loi, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a subordonné la mise en liberté de M. X... au versement d'un cautionnement de 50 000 euros garantissant, à concurrence de 1 000 euros la représentation à tous les actes de la
procédure
et de 49 000 euros les frais avancés par la partie civile, la réparation des dommages causés par l'infraction et les restitutions, les frais avancés par la partie publique et les amendes ; "aux motifs que, conformément aux dispositions de l'article 142 du code de
procédure
pénale, l'ordonnance du juge d'instruction détermine en toute régularité les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement tel que prévu par les 1 ° s'agissant des garanties de représentation et 2° visant le paiement dans l'ordre suivant : a) de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions et b) des amendes de l'article précité du code de
procédure
pénale ; que la somme de 50 000 euros acceptée par M. X... dans un courrier adressé au juge d'instruction ne paraît ni excessive dans son montant au regard des gains accumulés par l'intéressé dans son activité illicite ni irrégulièrement répartie en fonction des deux parties du cautionnement, ainsi que prévu par la loi ; que, par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ; "et aux motifs adoptés que la mise en liberté sera subordonnée au versement d'un cautionnement de 50 000 euros, ce cautionnement garantissant la représentation à tous les actes de la
procédure
a) à concurrence de 1 000 euros pour la représentation à tous les actes de la
procédure
ainsi que l'exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance b) à concurrence de 49 000 euros pour le paiement dans l'ordre suivant, des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l'infraction et les restitutions, cette partie du cautionnement étant versée par provision en application de l'article 142-1 du code de
procédure
pénale, des frais avancés par la partie publique, des amendes ; "1°) alors qu'il résulte des pièces de la
procédure
qu 'à sa déclaration d'appel, M. X... avait joint un mémoire faisant valoir que la fixation du cautionnement ne prenait pas en compte ses ressources et que celui-ci ne visait pas exclusivement à garantir sa représentation en justice ; qu'en énonçant que M. X... « n'ayant présenté aucun moyen au soutien de son appel, ne permet pas à la chambre de l'instruction d'apprécier les critiques qu'il émet à l'encontre de l'ordonnance dont il a interjeté appel », la chambre de l'instruction a dénaturé l'acte d'appel et omis de répondre aux conclusions dont elle était effectivement saisie ; Vu les articles 593 et 198 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de mise en liberté assortie d'un placement sous contrôle judiciaire comportant l'obligation préalable de verser un cautionnement, l'arrêt énonce que, "M. X... n'ayant présenté aucun moyen au soutien de son appel, ne permet pas à la chambre de l'instruction d'apprécier les critiques qu'il émet à l'encontre de l'ordonnance dont il a interjeté appel" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'appelant avait annexé à sa déclaration d'appel une lettre valant mémoire dans laquelle il soutenait que le cautionnement demandé n'était pas en rapport avec ses ressources et charges et demandait un aménagement de l'affectation de la somme exigée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 juin 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 142
- 142-1
- 567-1-1