Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rachid X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2011, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement l'ayant condamné, pour aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'un étranger en France, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 559 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Chambéry, du 13 novembre 2009, l'ayant condamné à la peine de trois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction du territoire national pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ; "aux motifs que, condamné par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Chambéry, en date du 13 novembre 2009, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction du territoire pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, M. X... a formé appel de cette décision, par lettre recommandée parvenue au greffe correctionnel du tribunal le 25 janvier 2011 ; que le jugement déféré a été signifié régulièrement à parquet le 4 mars 2010 ; qu'aux termes de l'article 478 du code de
procédure
pénale, l'appel devait être interjeté dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode ; que l'appel formé tardivement sera en conséquence déclaré irrecevable ; que la notification de la décision qui lui a été faite le 26 septembre 2010 par la police aux frontières qui, par erreur, lui a indiqué que le délai d'appel était encore ouvert, n'a aucune incidence sur la forclusion acquise le 14 mars 2010 ; "alors qu'une citation ou une signification ne peuvent être valablement délivrées au parquet du procureur de la République que si la personne à qui elle est destinée n'a pas, en France, de domicile ou de résidence connus ; qu'en déclarant irrecevable, comme tardif, l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Chambéry, en date du 13 novembre 2009, motif pris de ce que le recours avait été formé plus de dix jours après la signification de ce jugement à parquet, le 4 mars 2010, sans pour autant constater que M. X..., qui déclarait être domicilié à Villiers-le-Bel, ne disposait pas d'un domicile ou d'une résidence connus en France à la date de la signification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... a été convoqué le 10 septembre 2009 à une audience du tribunal correctionnel suivant les modalités de l'article 390-1 du code de
procédure
pénale ; qu'à cette occasion, il a indiqué être domicilié en Italie ; que le tribunal correctionnel, devant lequel il n'a pas comparu, l'a condamné, le 13 novembre 2009, par jugement contradictoire à signifier ; que l'huissier instrumentaire, a, sur instruction du procureur de la République, signifié le jugement à parquet le 4 mars 2010 ; qu'appel a été interjeté le 27 décembre 2010 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel du prévenu, formé plus de dix jours après la signification à parquet, l'arrêt énonce que l'appel doit être interjeté dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode ; Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt n'a pas méconnu les dispositions de l'article 562 du code de
procédure
pénale dès lors qu'il résulte des pièces de
procédure
que le procureur de la République ne disposait, lorsque la signification à parquet a été effectuée, d'aucun élément de nature à établir que le prévenu aurait eu une adresse en France, et que celui-ci ne lui a signalé aucune adresse en France dans le délai d'appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 478
- 390-1
- 562
- 567-1-1