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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéphane X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de ROUEN, en date du 13 octobre 2011, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 38 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 411 et 459 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de

procédure

pénale, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 413 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... s'est présenté en début d'audience mais n'était plus présent lorsque son affaire a été appelée ; Qu'en cet état, c'est à bon droit que la juridiction de proximité a qualifié sa décision de contradictoire à signifier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 390, alinéa 3, 410, alinéas 1 et 2, du code de

procédure

pénale ; Attendu que le moyen, nouveau en ce qu'il invoque, pour la première fois devant la Cour de cassation, l'irrégularité de la citation qui lui a été délivrée le 6 août 2011, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 459
  • 413
  • 567-1-1
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