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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Christine X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 30 août 2011, qui, pour pénétration sans autorisation dans un établissement pénitentiaire et violences aggravées en récidive, l'a condamnée à un an d'emprisonnement, a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'un an d'emprisonnement prononcée contre elle par le tribunal correctionnel le 19 juillet 2010, notamment pour violences aggravées, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 434-35-1 du code pénal, 145-4, 591 et 593, D. 64, D. 408 et D. 409 du code de

procédure

pénale, articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit de pénétration non autorisée dans un établissement pénitentiaire ; " aux motifs que, sur la culpabilité, il résulte des propres déclarations de Mme X... qu'elle avait été avertie le 4 novembre 2010 de la possible suspension de son permis de visite, et qu'elle avait téléphoné le 8 novembre 2010 pour savoir si elle pourrait rencontrer M. Y...; que, toutefois, elle avait pris contact avec le service médical et non avec l'accueil des familles et n'avait pas demandé si elle pourrait entrer au parloir mais seulement si M. Y...pouvait la rencontrer ; qu'elle ne peut sérieusement soutenir aujourd'hui qu'elle avait eu l'assurance de pouvoir effectuer la visite, dans la mesure où elle n'avait pas interrogé le service compétent ; qu'informée dès l'accueil des familles, d'abord par Mme Z...puis par M. A..., de la suspension de son permis de visite, elle a forcé le passage pour pénétrer dans l'établissement ; que, dès lors, l'infraction visée par la prévention est constituée dans tous ses éléments ; " 1) alors que le délit de pénétration non autorisée dans un établissement pénitentiaire n'est caractérisé qu'à la condition d'établir notamment que le prévenu n'était pas habilité ou autorisé par l'autorité compétente à entrer dans l'établissement ; que, pour retenir contre Mme X... un tel agissement, la cour s'est fondée sur la circonstance que le chef d'établissement avait décidé la suspension de son permis de visite consécutivement à un précédent incident au parloir ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen péremptoire de la prévenue faisant valoir, en se référant aux articles D. 408, D. 409 du code de

procédure

pénale, que " le permis de visite, s'agissant d'un détenu placé en détention provisoire, relève de la compétence exclusive quant à son octroi mais aussi à sa suppression ou à sa suspension du juge chargé de l'instruction ", que le permis présenté au chef d'établissement avait " le caractère d'un ordre auquel il doit déférer " et que les décisions de ce dernier n'étaient " pas de nature à avoir affecté la validité du permis de visite de Mme Christine X... ", circonstances exclusives de toute pénétration non autorisée dans l'établissement, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; " 2) alors que le principe de légalité des délits et des peines qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue à l'article 434-35-1 du code pénal soit étendue au cas du visiteur qui pénètre dans l'établissement pénitentiaire quand il demeure, en droit, et nonobstant l'interprétation contraire de l'administration, titulaire d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente ; qu'en se fondant sur une décision prise par le chef d'établissement qui était sans effet sur la validité de l'autorisation donnée à la requérante par l'autorité compétente de pénétrer dans la maison d'arrêt, la cour d'appel a violé les dispositions visées ; " 3) alors qu'en toute hypothèse, pour considérer que Mme X... était interdite d'entrée dans l'établissement, la cour a retenu que celle-ci avait été informée verbalement par une bénévole chargée d'accueillir les familles des détenus puis par un surveillant, qu'avait été prise à son égard une décision suspendant son permis de visite ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme il lui appartenait de le faire, que cette décision était entrée en vigueur et était opposable à la prévenue par l'effet d'une notification complète, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 4) alors que, dans un premier temps, et sans constater que la demanderesse s'était vue signifier formellement une interdiction d'entrée dans la maison d'arrêt, la cour a énoncé qu'elle avait " suivi la file des visiteurs " pour pénétrer à l'intérieur de l'établissement et qu'elle s'était ensuite " imposée devant le portique, bloquant l'accès des autres familles ", tandis que, dans un second temps, pour caractériser l'infraction de l'article 434-35-1 du code pénal, elle a affirmé que la demanderesse avait " forcé le passage pour pénétrer dans l'établissement pénitentiaire " ; que, ce faisant, la cour s'est prononcée par des motifs contradictoires " ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de

procédure

, Mme X... s'est vue délivrer par un juge d'instruction un permis de visite concernant un mis en examen détenu provisoirement à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas ; qu'à la suite d'un incident survenu le 4 novembre 2010, son permis de visite a été suspendu par le directeur d'établissement ; que le 9 novembre 2010, la gendarmerie était appelée à intervenir au motif que l'intéressée se serait introduite sans autorisation dans l'établissement pénitentiaire et, retenue par un fonctionnaire, aurait volontairement porté à celui-ci un coup de genou ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable du délit de pénétration sans autorisation dans un établissement pénitentiaire, l'arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que l'intéressée, informée le 4 novembre 2010 de la suspension de son permis de visite décidée par le directeur de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas le même jour, avait, le 9 novembre 2010, forcé le passage pour pénétrer dans l'établissement pénitentiaire ; que les juges ajoutent que le fait qu'un permis de visite ait été délivré à l'égard d'un prévenu détenu par un juge d'instruction en application des dispositions de l'article D. 64 du code de

procédure

pénale, ne saurait, aux termes des dispositions combinées des articles D. 404 et D. 409 du même code, priver le directeur de ses pouvoirs propres en présence de circonstances exceptionnelles, liées au maintien de la sécurité ou du bon ordre de l'établissement dont il assume la charge ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que, selon l'article D. 409 du code de

procédure

pénale, en vigueur à l'époque des faits, le chef d'un établissement pénitentiaire peut surseoir à l'exécution de l'ordre qui lui est donné par l'autorité ayant délivré un permis de visite, si quelque circonstance exceptionnelle l'oblige à en référer à ladite autorité, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de pénétration sans autorisation dans un établissement pénitentiaire dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-48 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement déféré sur la peine et ordonné la révocation de la partie non révoquée du sursis avec mise à l'épreuve en date du 19 juillet 2010 ; " aux motifs que Mme X... a été condamnée par le tribunal d'Avignon, par un jugement contradictoire du 19 juillet 2010, à un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, avec exécution provisoire, notamment pour des faits de violence avec préméditation ou guet-apens sans incapacité ; qu'elle se trouve donc en état de récidive légale, qu'il convient de constater ; que, sur la peine, les faits s'inscrivent dans une succession d'incidents ayant donné lieu à des interventions de la gendarmerie ; que, dûment avertie le novembre 20011 que son permis de visite était menacé, Mme X... a fait fi de l'autorité due aux fonctionnaires, le 9 novembre 2010, et a usé de sa force pour parvenir à ses fins ; qu'elle a tenté d'imposer sa loi au mépris des règles régissant l'établissement pénitentiaire et la loi pénale ; que ce comportement habituel chez Mme X... n'a pas été modifié par la condamnation du 19 juillet 2010, prononcée moins de quatre mois avant les faits ; qu'il démontre que toute sanction autre que l'emprisonnement sans sursis est inadéquate et même inopérante, les mesures de mise à l'épreuve ayant démontré leurs limites en ce qui concerne Mme X..., dont le casier judiciaire porte trace de six condamnations ; que la cour ne trouve dans les faits aucune justifiant que ne soit pas prononcée la peine minimum prévue par la loi précisément pour sanctionner de telles réitérations ; que, dans son rapport du 31 décembre 2010, le juge de l'application des peines sollicite la révocation totale de la mesure de sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 19 juillet 2010 ; qu'en effet, la commission d'une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve impose la révocation de tout ou partie du sursis considéré ; qu'une partie du sursis ayant déjà été révoqué, la cour ne peut que révoquer le surplus ; " 1) alors que la révocation du sursis est toujours une faculté pour le juge, même en cas de commission de nouvelle infraction donnant lieu à une peine privative de liberté ; qu'en considérant qu'elle était tenue d'ordonner la révocation de la mesure de sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 19 juillet 2010 en raison de la commission d'une infraction durant le délai d'épreuve, la cour d'appel a excédé négativement ses pouvoirs en violation des dispositions de l'article 132-48 du code pénal ; " 2) alors que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit par suite être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infractions imputés que sur les mesures susceptibles d'être prononcées en répression de celles-ci ; que la cour ne pouvait, après avoir relevé d'office à l'audience l'état de récidive légale de la prévenue et invité celle-ci et son conseil à faire valoir leurs observations sur cette circonstance aggravante, ordonner d'office la révocation de la partie non révoquée du sursis avec mise à l'épreuve, en date du 19 juillet 2010, sans en avoir préalablement informé la prévenue et son avocat en les invitant à faire valoir ses observations, sauf à méconnaître les principes du contradictoire et des droits de la défense " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

, que, d'une part, les premiers juges se sont prononcés, en l'écartant, sur la demande de révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve antérieur formée par le juge de l'application des peines, et que, d'autre part, la cour d'appel a ordonné la révocation dudit sursis dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 132-48 du code pénal ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 434-35-1
  • D64
  • D409
  • 132-48
  • 567-1-1
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