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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Pontoise, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 janvier 2012, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Assam X... du chef d'excès de vitesse, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 7, 9, 530 et 593 du code de

procédure

pénale : Vu lesdits articles ; Attendu qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que la contravention d'excès de vitesse reprochée à M. X... a été constatée le 17 octobre 2008 ; que l'amende n'ayant pas été payée, le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis le 26 février 2009 ; qu'à la suite de la réclamation contre l'amende forfaitaire majorée formée par le contrevenant le 1er avril 2011, l'intéressé a été cité, le 27 avril 2011, à comparaître à l'audience de la juridiction de proximité ; que l'affaire ayant été renvoyée à plusieurs reprises, il a été à nouveau cité devant la juridiction de proximité les 21 juin 2011 et 16 décembre 2011 ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le jugement énonce qu'aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu entre le 17 octobre 2008 et le 16 décembre 2011 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée avait été émis moins d'un an après la constatation de l'infraction, le 26 février 2009, et que la réclamation du contrevenant, en date du 1er avril 2011, avait entraîné, conformément aux dispositions de l'article 530 du code de

procédure

pénale, l'annulation du titre exécutoire et la reprise des poursuites, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Pontoise, en date du 12 janvier 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Sannois, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Pontoise et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 530
  • 567-1-1
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