Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Umman X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 mai 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentatives de meurtre aggravé en récidive, infractions à la législation sur les armes et les munitions, recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 706-71, alinéa 3, 114 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X... a été mis en examen, le 6 novembre 2010, du chef de tentatives de meurtre sur agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions en récidive, détention et transport d'armes et de munitions de première et quatrième catégories et recel, et a été placé en détention provisoire ; que, par ordonnance du 27 avril 2012 dont il a interjeté appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ; que le mis en examen a soutenu dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction que le débat contradictoire ayant précédé cette ordonnance, auquel il n'a pas accepté de participer, était irrégulier, ayant reçu notification, le 11 avril 2012, que ce débat serait organisé le 25 avril 2012, par visioconférence, procédé dont il n'avait pas refusé l'utilisation ; Attendu que, pour écarter cette exception de nullité, après avoir relevé que le nouvel avocat désigné par M. X..., à la place du précédent, qui était absent, avait été convoqué le 18 avril, la chambre de l'instruction énonce que la circonstance que le juge des libertés et de la détention ait prévu, à l'origine, un débat par visioconférence est sans incidence sur la régularité du débat qui a eu lieu en définitive dans son cabinet ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen dès lors que la visioconférence ne constitue qu'une modalité de la comparution devant la chambre de l'instruction ; Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-1-1