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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° G 12-80.854 F-D N° 5390 CI 9 OCTOBRE 2012 REJET LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : - M. André X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3e chambre correctionnelle, en date du 11 août 2011, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Mathon Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 662 et suivants du code de

procédure

pénale et 393 du même code ; Attendu que le prévenu n'est pas recevable à mettre en cause l'impartialité des magistrats composant la chambre des appels correctionnels, en invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en mettant effectivement en oeuvre la

procédure

de récusation prévue par l'article 668 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf octobre deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 668
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