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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 12-84.932 F-D N° 5566 CI 2 OCTOBRE 2012 QPC INCIDENTE - NON-LIEU À RENVOI AU CC LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 juillet 2012 et présenté par : - M. Christian X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 6 juillet 2012, qui, pour injures publiques envers particulier, l'a condamné à 1000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 en lui-même est-il ou non conforme aux articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de1789 sur le plan de la définition des critères matériels de l'infraction ? L'arrêt Cass crim 23 juin 2009, pourvoi n° 08 88016 pris en application de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 est-il ou non conforme aux articles 7 et 8 de la Déclaration de 1789 en ce que cette jurisprudence opère une répartition non prévue par la loi entre injure et diffamation ? L'arrêt Cass crim 10 mai 2006 pourvoi n° 05 82971 pris en application de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 est -il ou non conforme aux articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 en ce que cette jurisprudence instaure un principe de présomption de culpabilité qui n'a pas été voté par le Parlement ?" ; Attendu que la question est recevable en tant qu'elle concerne une disposition législative ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la

procédure

; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que cette question ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que la disposition légale critiquée définit, en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire, les éléments matériels du délit d'injure, et que la présomption d'imputabilité de l'élément moral de l'infraction à l'auteur des propos incriminés, qui est inhérente aux dispositions en cause, est dépourvue de tout caractère irréfragable, qu'elle ne fait pas obstacle à l'exercice des droits de la défense, et ne contrevient pas au principe du procès équitable ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 567-1-1
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