Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° T 12-85. 141 F-D N° 5769 CI 9 OCTOBRE 2012 QPC INCIDENTE-NON-LIEU À RENVOI AU CC LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 24 août 2012 et présenté par : - M. Hugo X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 juillet 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Hauts de Seine sous l'accusation de viol ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les articles 214 et 215 du code de
procédure
pénale sont-ils contraires aux articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution, ainsi qu'aux principes du droit à une
procédure
juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'ils ne prévoient pas à la différence de ce qui est prévu par une ordonnance de mise en accusation-que l'arrêt de mise en accusation doit préciser les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ? » ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
procédure
; Qu'elle n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors qu'aux termes des dispositions contestées l'arrêt de mise en accusation doit comporter l'exposé et la qualification pénale des faits et qu'il est rendu à la suite d'un débat contradictoire et d'une
procédure
propre à la juridiction d'instruction du second degré qui est tenue de répondre aux articulations essentielles des mémoires produits conformément aux dispositions de l'article 198 du code de
procédure
pénale, assurant ainsi au justiciable des garanties égales, notamment quant au respect des droits de la défense ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 198
- 567-1-1