Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE ARRET No R. G : 11/ 00514 Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A MARTINIQUE ET DE LA GUYANE C/ X... CHAMBRE CIVILE ARRET DU 15 JUIN 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 25 février 2011, enregistré sous le no 1110001422. APPELANTE : Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A MARTINIQUE ET DE LA GUYANE Société Coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu'établissement de crédit, Rue Case Nègre, Place d & # 8217 ; Armes 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Christèle BARRAUD, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Patrick Brice X... ... 97211 RIVIERE PILOTE Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 20 avril 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de
procédure
civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme GOIX, Présidente de chambre chargée du rapport Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 JUIN 2012 Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
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civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par jugement réputé contradictoire du 25 février 2011 auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la
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, le tribunal d'instance de Fort-de-France a débouté la CRCAM de Martinique de sa demande en paiement contre Monsieur contre Patrick X... d'une somme de 7 582, 43 correspondant au solde dû sur un prêt personnel dont certaines échéances n'ont pas été honorées avec le bénéfice de l'exécution provisoire outre 800 sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile et la condamnation aux dépens. Par déclaration du 21 juillet 2011 la CRC AM a interjeté appel et la clôture a été fixée au 26 janvier 2012. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par écritures du 9/ 9/ 2011, l'appelant conclut à la réformation du jugement, demande le constat de la résiliation du contrat, la condamnation de Patrick X... à lui verser 7 582, 43 avec intérêts au taux contractuel de 7, 2 % à compter du 9 août 2010, la capitalisation des intérêts, 1 000 au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile la condamnation de l'intimé aux dépens et le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de
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civile. L'intimé, régulièrement assigné à l'étude de de l'huissier, n'a pas constitué. SUR QUOI : 1, sur la recevabilité de l'action : La fin de non-recevoir tirée de l'extinction de l'action à l'expiration d'un délai de forclusion doit être relevée d'office si le délai à un caractère d'ordre public (article 125 du code de
procédure
civile) ; en l'espèce l'action des professionnels pour les biens et services fournis aux consommateurs est soumise à un délai préfix de deux ans ; l'appelant verse au débat l'ensemble des relevés de compte de l'intimée depuis la souscription du prêt (première échéance 7 janvier 2008), échéances dont le paiement sera respecté jusqu'au 5 janvier 2009 ; aussi l'assignation délivrée le 20 décembre 2010 soit dans le délai préfix de deux ans rend l'action en paiement recevable. 2, sur le bien-fondé : Aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; les conventions obligent également à ce qui y est exprimé, ceci, aux termes de l'article 1135 du Code civil en l'espèce, il résulte de l'examen des pièces régulièrement versées aux débats (offre préalable du 21 novembre 2007- tableau d'amortissement-mis en demeure du 9 août 2010- relevés de compte de dépôt depuis novembre 2008) que l'appelant (prêteur) a prêté à l'intimé (emprunteur) 8 500 au taux d'intérêt contractuel de 7, 2 %. La mise en demeure du 9 août 2010 établit sans contestation possible que l'emprunteur n'a pas respecté les obligations contractuelles mises à sa charge ; dès lors, l'action en paiement du principal soit 4 191, 80 plus 3 139, 47 (échéances impayées de janvier 2009 à août 2010 et capital restant dû au 9 août 2010) est bien-fondée. Des intérêts conventionnels à 7, 2 % ont été fixés par écrit, et ce, conformément aux exigences de l'article L3 113-2 du code de la consommation ; Ils seront donc dus ; en revanche le point de départ de capitalisation annuelle sera fixé conformément aux règles édictées par l'article 1154 du Code civil, c'est-à-dire que seuls les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront productifs d'intérêts. Par ailleurs, la clause pénale à hauteur de 8 % du capital restant dû n'étant pas manifestement excessive, la convention liant les parties sera purement appliquée (250, 016 ). L'intimé succombant sera condamné aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de ce dernier une somme due au titre de l'article 700 du code ce de
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civile.
PAR CES MOTIFS
: Par arrêt réputé contradictoire ; Infirme le jugement du 25 février 2011 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau ; Déclare la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Martinique recevable et bien fondée ; Condamne Patrick X... à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Martinique en principal 7 331, 47 outre les intérêts au taux conventionnel de 7, 2 % à compter du 9 août 2010, la capitalisation des intérêts suivant les dispositions de l'article 1154 du Code civil et une clause pénale de 251, 16 Condamne Patrick X... à verser au crédit agricole la caisse régionale de crédit agricole de Martinique 800 au titre de l'article 700 du code de
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civile ; Condamne Patrick X... aux dépens avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de
procédure
civile au profit de Me BARRAUD. Signé par Mme GOIX, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, auquel la minute a été remise.
Articles cités
- 786-1
- 450
- 700
- 125
- 1134
- 1135
- 1154
- 699