Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christian X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 2 novembre 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 500 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 486, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de l'inobservation du délai de trois jours fixé par ce texte pour le dépôt au greffe de la minute de l'arrêt, dès lors que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'il lui appartenait, s'il n'était pas en mesure de faire valoir ses moyens de défense dans le délai d'un mois à compter de la date du pourvoi, de solliciter du président de la chambre criminelle la dérogation prévue par l'article 585-1 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-3 du code pénal ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 585-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle